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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.622

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2010
Numéro d'affaire
09-40.622
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01722

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 09-40.622 à Y 09-40.629 ; Sur le moyen unique : Atten…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 09-40.622 à Y 09-40.629 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 9 décembre 2008), que Mme X... et sept salariés de la société La Montagne Centre France, engagés postérieurement au 1er janvier 1992, date de la dénonciation par la société de l'usage du versement de la prime du dimanche, ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal, afin d'obtenir la paiement de cette prime dans la limite de la période prescrite ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de rappels de prime du dimanche, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui ne justifie pas, à la date de la suppression de l'usage, réunir les conditions de son bénéfice, ne peut contester la régularité de sa dénonciation ; qu'ainsi, le salarié embauché postérieurement à la suppression d'un usage ne peut contester la régularité de sa dénonciation ; qu'en l'espèce, le journal La Montagne soutenait dans ses conclusions que n'étant pas encore salariés à la date à laquelle l'usage avait été supprimé, les salariés demandeurs ne pouvaient contester la régularité de la dénonciation ; que pour accueillir néanmoins la demande des salariés, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'apportait pas la preuve de la régularité de la remise en cause de l'usage ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'ensemble des salariés demandeurs n'étaient pas encore embauchés à la date de la suppression de l'usage au 1er janvier 1992, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait du procès-verbal du comité extraordinaire du 12 décembre 1991 que si la direction avait déclaré que deux mesures drastiques étaient seulement envisagées et pour le moment écartées (diminution ou blocage de salaire et licenciements secs), en revanche, des décisions d'ordre structurel devaient être prises dont la «suppression de la prime dimanche» pour le «personnel qui rentrera après le 1er janvier 1992» ; qu'il ressortait encore du procès-verbal du comité d'entreprise du 18 décembre 1991, écartant toute ambiguïté à cet égard, que la direction ne sollicitait ni accord, ni entérinement sur ces questions, s'agissant de mesures devant être prises pour des raisons économiques, la direction prenant ses responsabilités ; qu'en affirmant néanmoins que «le point relatif à la suppression de la prime du dimanche pour les nouveaux salariés figurait seulement parmi les mesures envisagées par le directeur et faisait encore débat pour les syndicats», quand il s'agissait au contraire d'une décision définitive prise par la direction, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ que si au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la circonstance que les salariés ont été engagés avant ou après que l'employeur a décidé de modifier les modalités de calcul d'un avantage salarial résultant d'un usage ne peut suffire à justifier des différences de traitement entre eux, l'employeur peut établir qu'il existe d'autres raisons objectives de priver d'un élément de rémunération une catégorie de salariés effectuant un même travail ou un travail d'égale valeur, dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; que le fait que les contrats de travail des salariés embauchés antérieurement à la dénonciation d'un usage mentionnent et contractualisent le bénéfice de l'avantage issu de l'usage est une raison objective justifiant son maintien à leur profit en dépit de la dénonciation de l'usage ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt «que l'avantage lié à la prime dimanche était intégré dans les engagements des journalistes avant cette date» ; qu'en refusant néanmoins de considérer qu'il s'agissait là d'une raison objective justifiant une disparité de traitement entre les salariés embauchés avant et après la dénonciation de l'usage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble le principe «à travail égal, salaire égal» ; 4°/ que si au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la circonstance que les salariés ont été engagés avant ou après que l'employeur a décidé de modifier les modalités de calcul d'un avantage salarial résultant d'un usage ne peut suffire à justifier des différences de traitement entre eux, l'employeur peut établir qu'il existe d'autres raisons objectives de priver d'un élément de rémunération une catégorie de salariés effectuant un même travail ou un travail d'égale valeur, dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la société La Montagne soutenait que le maintien de la prime du dimanche en faveur du personnel en place constituait la contrepartie du préjudice éprouvé par les journalistes présents dans l'entreprise à l'occasion de la remise en cause de leur système de rémunération, comprenant notamment la suppression de la prime de nuit et de la prime d'élection ; qu'en s'abstenant de contrôler la réalité et la pertinence de cette raison objective invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et du principe «à travail égal, salaire égal». 5°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la société La Montagne faisait valoir qu'aux termes du procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 12 décembre 1991, avait été décidé «le maintien du niveau de rémunération du personnel titulaire en poste et la mise en place d'une nouvelle grille salariale pour l'ensemble du personnel embauché titularisé ou changeant de statut à compter du 1er janvier 1992», ce qui résultait effectivement dudit procès-verbal que la société La Montagne produisait ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur n'apporte aucun élément tendant à établir que les nouveaux embauchés seraient soumis à une grille de rémunération différente, induisant une évolution différente, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil.

Mais attendu qu'au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la circonstance que les salariés ont été engagés avant ou après que l'employeur ait décidé de dénoncer un usage ne peut suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe d'autres raisons objectives de priver d'un élément de rémunération une catégorie de salariés effectuant un même travail ou un travail d'égale valeur, dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que la décision de l'employeur d'exclure du bénéfice de la prime du dimanche les salariés engagés après le 1er janvier 1992 privait ceux-ci d'un élément de rémunération maintenu au bénéfice de salariés effectuant un même travail ; qu'ayant décidé que les difficultés économiques rencontrées par la société en 1991 ne constituaient pas une justification pertinente, en ce qu'elles n'impliquaient pas nécessairement une différence de traitement entre les salariés en fonction de la date de leur engagement, elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait méconnu le principe "à travail égal, salaire égal" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société La montagne Centre France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La montagne Centre France à payer à Mme X..., MM.

Y..., Z..., A..., à Mmes B..., C..., D... et E... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La montagne Centre France, demanderesse aux pourvois n° R 09-40.622 à Y 09-40.629 IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société LA MONTAGNE à payer, au titre de la prime du dimanche, les sommes de 38 173, 95 euros à Mme X..., 40 181.80 euros à M.

Z..., 40 178.65 euros à M.

A..., 42 042.12 euros à M.

Y..., 35 706.94 euros à Mme B..., 36 325, 69 euros à Mme C..., 37 515. 88 euros à Mme D..., 40 689, 02 euros à Mme E... à titre de la prime du dimanche, compte arrêté au 31 octobre 2008, avec intérêts au taux légal, outre 600 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la prime du dimanche ; En droit, le principe «à travail égal, salaire égal» énoncé par les articles L. 133-5, 4o, et L. 136-2, 80, impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux en cause sont placés dans une situation identique ; qu'il en découle que si l'employeur peut accorder ou supprimer des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent en bénéficier ou se voient supprimer l'avantage ainsi accordé ; En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la prime en cause a été mise en place, lors de la parution du journal du dimanche, pour compenser le travail supplémentaire en découlant ; que selon les explications de l'employeur, il s'agit d'un usage qui a été progressivement inscrit dans les contrats de travail de certains journalistes ; qu'il ressort des pièces produites que cet avantage a été supprimé à compter du 1er janvier 1992.

Cette suppression n'a, cependant, concerné que les personnes embauchées à compter de cette date, les salariés embauchés antérieurement continuant à bénéficier de cet avantage ; qu'il appartient, cependant, à l'employeur de justifier qu'il a été régulièrement renoncé à cet avantage ; qu'or, le protocole d'accord du 21 octobre 1991 et son avenant du 18 mars 1992 invoqués par l'employeur comportent plusieurs mesures résultant d'un accord avec les organisations syndicales et prévoient, notamment, l'embauche de journalistes pris parmi les vacataires mais ils ne font aucunement mention de la prime litigieuse ; de même, le document intitulé "plan social" du 28 janvier 1992 met en place des licenciements avec des mesures d'accompagnement mais il ne comporte aucune disposition relative à la prime du dimanche ; quant au procès verbal du Comité d'entreprise extraordinaire du 12 décembre 1991, s'il fait référence à la suppression de la prime en cause, il n'établit nullement l'existence d'un accord collectif ; que dans ce procès verbal, seules sont consignées des informations relatives à la situation du journal et les mesures envisagées par la seule direction sur la réorganisation du travail et de la structure salariale ; qu'il convient d'ailleurs de noter que le point relatif à la suppression de la prime du dimanche pour les nouveaux salariés figurait seulement parmi les mesures envisagées par le Directeur et faisait encore débat pour les syndicats, alors que cette réunion était postérieure au protocole d'accord allégué par l'employeur ; que la preuve n'est donc pas rapportée d'une remise en cause régulière de l'avantage afférent au paiement de la prime du dimanche ; qu'ainsi, les salariés, engagés postérieurement à la décision de l'employeur de ne pas maintenir l'avantage constitué par la prime de dimanche aux nouveaux embauchés, subissent une différence de traitement en raison d'une rémunération moindre que celle perçue par les anciens salariés ; que l'employeur soutient que cette différence de traitement serait justifiée par le souci de maintenir la compétitivité de l'entreprise ; qu'il explique que des mesures ont dû être prises en 1986 puis en 1991 en raison d'une masse salariale trop élevée et qu'il a été décidé le maintien du niveau de…