Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-41.602

Arrêt du 28 septembre 2010Pourvoi n° 09-41.602

Non publiéSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payés
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01730

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu selon les arrêts attaqués rendus sur renvoi après cassation (Cass soc 9 avril 2008) que MM. X. et Y. ont été engagés par la société Paindor aux droits de laquelle vient la société Boulangerie Robert Thevenet, le 10 janvier 1985, en qualité d'ouvriers boulangers; que courant mars 1999, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de primes de panier, de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés.
  • Réponse: Attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 09-41.602 et H 09-41.603 ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon les arrêts attaqués rendus sur renvoi après cassation (Cass soc 9 avril 2008) que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Paindor aux droits de laquelle vient la société Boulangerie Robert Thevenet, le 10 janvier 1985, en qualité d'ouvriers boulangers ; que courant mars 1999, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de primes de panier, de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés ;

Attendu que la société Boulangerie Robert Thevenet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. X... et Y... une somme à titre de rappel de congés payés et l'enjoindre d'inclure pour les périodes annuelles à venir, l'indemnité dite de frais professionnels dans l'assiette de calcul de congés payés, alors selon le moyen, que l'assiette de l'indemnité de congé payé comporte les sommes versées en contrepartie directe du travail et celle plus généralement assises sur le travail du salarié, constitutives ou assimilables à des compléments de salaire ; qu'en l'espèce, en arguant du caractère forfaitaire de l'indemnité pour frais professionnels définie par l'article 5 de l'annexe II de la convention collective applicable, sans considération pour la lettre de ce texte la définissant précisément comme un remboursement de frais engagés par les salariés et sans tenir compte de la circonstance qu'elle était versée en contrepartie de frais réellement et nécessairement exposés par les salariés en raison de leurs horaires de travail, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, violant par là même l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Mais attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée, sur ce point, à l'arrêt de cassation, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Boulangerie Robert Thevenet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Boulangerie Robert Thevenet à payer à M. X... la somme de 302,78 euros et à M. Y... la somme de 1 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01730
Identifiant source
6137278bcd5801467742c869

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137278bcd5801467742c869.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2010.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.