Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1601

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée16 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19201

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.220

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à Mme X... une somme de 15 000 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir énoncé dans l'exposé des faits que Mme X...

19202

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.364

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que le bénéfice pour les gérants mandataires non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, des dispositions de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail, est subordonné à la fixation par l'entreprise propriétaire de la succursale des conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, ou à son agrément ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande de M. X... tendant à voir condamner la société à lui organiser une visite médicale de reprise, la société Casino faisait valoir qu'elle ne déterminait unilatéralement ni ses conditions de travail, ni les règles de santé et de sécurité applicables au sein de l'établissement ;

19203

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.233

Cour de cassation

l'employeur concerné, les éléments du contrat de travail et de rémunérations sont nouveaux : ils concernent les seuls distributeurs roulants, ont porté sur un emploi à mi-temps avec une rémunération fixe et un complément hors barème au prorata du temps travaillé et un avantage acquis plus que doublé ; qu'ils ne reprennent pas le caractère définitif de l'avantage acquis attaché à l'ancienne qualité de porteur cycliste ; qu'ils stipulent une nouvelle garantie au cas de disparité d'activité de la filiale, du reclassement aux NMPP des distributeurs roulants présents dans l'effectif au 1er juillet 1992 dans un emploi à temps plein dans les conditions de rémunération de la nouvelle affectation ; que de ce fait les accords de 1984 sont devenus caducs, sans

19204

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.607

Cour de cassation

il résulte de ces textes que l'absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour ordonner la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec Mme X... et condamner la société Adrexo à lui payer diverses indemnités l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucune indication chiffrée sur la rémunération minimum garantie ne figure au contrat, que le tarif donné lors de la remise des documents à distribuer ne suffit pas à régulariser cette absence totale d'indication, qu'en conséquence le contrat doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

19205

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.448

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de commissions au titre des années 2000 et 2001 alors selon le moyen, que : 1°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de commissions n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en

19206

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.429

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de commissions au titre des années 2000 et 2001, alors, selon le moyen : 1°/ que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ; qu'en se bornant à retenir que la demande de commissions n'était pas justifiée, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement

19207

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-66.807

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 3 de l'accord national du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ; Attendu que pour condamner la société Essi à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire, solidairement avec la société Guy Challancin, sur la période du 1er mai 2005 au 31 octobre 2007, seule à compter du mois de novembre 2007, et pour condamner les mêmes à payer in solidum à la salariée des dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel énonce que quels que soient les manquements reprochés à la société Guy Challancin, le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la société Essi à compter du 1er mai 2005 par l'effet de l'accord national du 29 mars 1990 ;

19208

Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585

Cour d'appel

La sarl SETRI a pour activité principale la pose d'isolations thermiques et a embauché en septembre 2008 monsieur Kevin Y... comme ouvrier calorifugeur. En septembre 2008 monsieur Y... a reçu un chèque de salaire de 660 euros puis en octobre 2008 un chèque de 770 euros mais aucune déclaration d'embauche n'a été faite ; celle-ci n'a eu lieu que le l7 novembre 2008. Le cadre juridique utilisé par les parties devait être le contrat à durée déterminée et c'est ainsi qu'en novembre, décembre 2008, et janvier 2009, monsieur Y... a perçu un brut mensuel de 1319,53 euros pour 151,67 heures de travail, des sommes étant cependant retenues pour absences injustifiées et à titre de sanctions pécuniaires aux motifs "d'incident de voiture " ou de" rétention d'agrafeuse".

Montant détecté : 16 740 €Licenciement+12
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19209

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2011, 10/07648

Cour d'appel

La société Kepler Capital Markets, venant aux droits de la société Landsbanki Kepler, est une entreprise d'investissement dont l'activité régulière consiste à fournir à des tiers à titre professionnel des services d'investissement. M. [V] [W] a été engagé par la société Kepler Capital Markets, par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2006, en qualité de directeur, responsable de secteur, moyennant une rémunération brute mensuelle de 19 166,67 €. Le 11 janvier 2008, M. [W] a été convoqué pour le 16 janvier à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Par courrier du 25 janvier 2008, son licenciement pour faute grave lui a été notifié. La société Kepler Capital Markets emploie plus de 10 salariés. La relation de travail est régie par la convention collective de la bourse.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+9
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19210

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-66.694

Cour de cassation

considérant que Mme X... ne pouvait exercer une telle action contre son employeur à la suite de l'agression dont elle avait été victime de la part d'un patient qu'elle visitait, a violé les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 du code du travail, 6-04 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée et 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime, a constaté que la demande de la salariée avait pour objet d'obtenir la réparation du préjudice tant matériel que moral résultant de l'accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

19211

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 février 2011, 09/04594

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles les parties indiquent qu'elles reprennent leurs écritures du premier juin 2010, Madame [M] demande de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a déclaré nulle la transaction intervenue entre les parties, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Netimo à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2.153,58 euros au titre du préavis, 215,36 euros au titre des congés payés, 608,39 euros au titre

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+10
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19212

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-66.279

Cour de cassation

par lettre remise en main propre du 21 février 2001, M. X... a été informé que son contrat prendrait fin dans le courant du 4e trimestre 2001, l'exécution des tâches lui ayant été affectées devant être terminée ; qu'il a été licencié par lettre du 31 juillet 2001 ; que contestant la régularité de son contrat de chantier en l'état des liens unissant la société employeur et la société cliente, ainsi que celle de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater qu'il avait été régulièrement employé par la société EDLI dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de chantier, déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse son

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