Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée1 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19189

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.890

Cour de cassation

l'employeur a considéré être des comportements répréhensibles perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise ; que l'article L 1332-2 du Code du travail dispose que « la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc et plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien... » ; que force est de constater que l'entretien préalable à la sanction disciplinaire a eu lieu le 22 mars 2005 tandis que la sanction est intervenue le 25 mai 2005 alors que le délai susvisé était largement expiré ; que le texte ne prévoit pas que le délai qu'il fixe puisse être suspendu notamment en cas d'absence du salarié pour maladie postérieurement à l'entretien, ce qui a été le cas en l'espèce puisque Madame X... a été en arrêt maladie le 21 mars 2005, puis du 23 au 31 mars 2005 ;

19190

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.637

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 7 mai 2001 en raison du refus de l'intéressé d'accepter d'effectuer ses tournées avec un autre préposé de l'entreprise assurant la conduite du véhicule qui leur était affecté ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la mise à disposition d'un véhicule de fonction personnel pour le salarié présentait un caractère contractuel, de sorte que le refus du salarié d'accepter d'effectuer ses tournées avec un autre préposé de l'entreprise assurant la conduite du véhicule s'analysait en un refus d'une modification de son contrat de travail qui ne pouvait pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.

19191

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-66.979

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que la durée légale de travail hebdomadaire était de 35 heures et que le contrat de travail prévoyait une durée de travail de 38 heures par semaine ce dont il se déduisait l'existence d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié les sommes de 750,60 euros de rappel de salaire et 75,06 euros de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

19192

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.346

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, applicable en matière de harcèlement, et interprété à la lumière de la directive CE n° 2000-78 du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, elle indiquait avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, imputables, notamment, à Mme Z...,

19193

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-65.590

Cour de cassation

il résulte cependant de l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail, que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; qu'en l'occurrence, il n'est pas discuté qu'au cours de la semaine du 9 au 14 avril 2007, Madame X...

19194

Cour d'appel d'Angers, 22 février 2011, 09/00532

Cour d'appel

Les sarl FINANCIERE CONSEIL et IMMOBILIERE CONSEIL, sises à Angers, sont des sociétés de conseil en gestion de patrimoine, et ont pour gérant monsieur Jean-Paul X... Monsieur Pascal Y... a été engagé comme consultant financier, en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2003 par la sarl FINANCIERE CONSEIL, puis, le 1ER avril 2004, par la société IMMOBILIERE CONSEIL. Ces emplois le mettaient au contact direct avec les clients de son employeur. Monsieur Y... a démissionné de ces deux postes le 6 septembre 2005, et a effectué un préavis jusqu'au 7 novembre 2005 inclus. De façon fortuite, après son départ, les sociétés FINANCIERE CONSEIL et IMMOBILIERE CONSEIL ont découvert qu'une société CIFIMO CONSEIL, ayant pour activité principale le

Montant détecté : 41 770 €Licenciement+7
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19195

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 février 2011, 09/07452

Cour d'appel

Vu les conclusions, déposées le 6 septembre 2010 et soutenues à la barre, de M. [G] qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demande à la cour de condamner la SAS TRANSPORTS JEANTON à lui payer : 897,48 € et 89,74 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et à défaut au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 1.502,76 € et 150,27 € à titre de rappel de salaire selon décompte arrêté au 30 juin 2010 ,et de congés payés afférents, de condamner la société TRANSPORTS JEANTON aux dépens de l'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser une indemnité de procédure d'appel de 1.500 €;

Montant détecté : 1 697 €Contrat de travail+13
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19196

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.145

Cour de cassation

L'employeur a régulièrement informé le salarié sur le temps de travail accompli en annexant aux bulletins de paie qui lui ont été remis des tableaux récapitulatifs et qu'il en résulte que les heures de travail effectuées par M. Nicolas X... au-delà de 35 heures ont donné lieu à récupération ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa réclamation ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, La RDTD fait valoir qu'en application d'un d'accord du 29 novembre 2000 les heures supplémentaires, au delà de 35 heures, ne sont pas rémunérées mais font l'objet d'une récupération sous forme de repos compensateurs. La société défenderesse précise que par conséquent «les heures supplémentaires sont systématiquement converties en repos et ne donnent pas lieu à paiement».

19197

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.226

Cour de cassation

la salariée ne lui permettait pas d'accéder directement au niveau VII à l'occasion de sa promotion en qualité d'adjointe au responsable, statut cadre, alors que le seuil d'accueil des promotions de la filière des employés techniciens ou de celles des agents de maîtrise est situé au niveau VII, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance de la qualification niveau VII échelon B, subsidiairement échelon A, de l'accord national de classification commun aux ETAM et aux cadres du 19 février 1997, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

Résiliation judiciaireCassation+2
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19198

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-30.248

Cour de cassation

il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction alors applicable, que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat à durée indéterminée conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié que l'engagement de Mme Y... avait un lien avec la mise à la retraite de Mme X... ; que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134, 1315 et 1348 du code civil et 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

19199

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.209

Cour de cassation

l'employeur à son obligation d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Accord collectif / convention collectiveCassation
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19200

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-66.149

Cour de cassation

M. X..., engagé depuis le 11 octobre 1988 en qualité d'ouvrier par la société Carrière Sarragan, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une somme à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents en application de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, que le salarié a fait valoir que l'employeur avait une activité de taille de pierre qui comportait également un travail à façon et non le seul formatage ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'exclusion de l'avenant litigieux concerne à la fois les entreprises d'extraction de pierre de construction et la taille de pierre, sauf adhésion de l'UNIMAT ;

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