Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1599

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée2 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19177

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.367

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir analysé divers témoignages et relevé que si le docteur Z... certifie avoir vu la

Résiliation judiciaireCassation+11
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19178

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.346

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 7 de l'accord national du 22 juin 1979, "Tous les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle" ; qu'il ne résulte aucun avantage particulier de ce simple renvoi aux articles L. 3133-1 et suivants du code du travail qui prévoient seulement, à certaines conditions, que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire ; qu'en retenant néanmoins, pour lui accorder une indemnité compensatrice, que "M. X... était en droit de prétendre à onze jours fériés sans réduction de salaire … y compris lorsque deux jours fériés coïncident le même jour, la position contraire n'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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19179

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.622

Cour de cassation

par arrêté du 6 mai 2004 ; Attendu qu'il résulte de cet article, d'une part, que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un ingénieur ou cadre, pour lequel l'âge minimum de la retraite est abaissé et qui remplit des conditions quant au bénéfice de pension et de retraites complémentaires, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne notamment de la conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée et qu'à la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit en ce cas justifier de la conclusion de ce contrat, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat conclu ou maintenu, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée, d'autre part,

19180

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.100

Cour de cassation

il résulte de l'article 49 de la convention collective nationale de la bourse du 26 octobre 1990 que le salaire de référence servant conventionnellement de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal au douzième des appointements fixes perçus par le salarié au cours des douze derniers mois écoulés, majorés le cas échéant des avances garanties sur éléments variables ; Et attendu qu'après avoir exactement retenu que le contrat de travail visait, outre un fixe, une rémunération variable payable annuellement avant le 1er avril de l'année suivante, la cour d'appel, qui a relevé le défaut tant de stipulation d'avances que de versement effectif d'avances garanties, a, appréciant souverainement la portée des pièces produites devant elle, légalement justifié sa décision ;

19181

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.990

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, que Monsieur X... a été embauché par l'Association Syndicale Libre à compter du 15 février 1994 en qualité d'agent de surveillance et a été affecté sur le site de Maeva Latitudes Pierre et Vacances à ARLES ; Attendu qu'à compter du 1er février 2006, la société Maeva Latitudes Pierre et Vacances a confié la surveillance de son site à la SARL ASPO, et qu'en application de l'article L 122.12 du Code du Travail, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré de l'Association Syndicat Libre à la SARL ASPO ; Attendu que la SARL PROXIM SECURITE SARL ASPO Entreprise de Sécurité, a l'obligation de solliciter auprès de la préfecture une autorisation de moralité pour l'ensemble de ses salariés embauchés ;

19182

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.422

Cour de cassation

N'encourt pas les griefs du moyen la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement du salarié décidé par une personne dépourvue de qualité à agir était sans cause réelle et sérieuse, constate qu'aux termes des statuts de l'association, le président recrute, nomme, licencie et assure la gestion et le pouvoir disciplinaire du personnel salarié et peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur ou à un directeur général avec l'accord du conseil d'administration et que la délégation de pouvoir consentie par le président de l'association le 16 décembre 2003, approuvée par son conseil d'administration, mentionnait exclusivement la possibilité de recruter et de signer les contrats de travail concernant les cadres et employés du siège comme des résidences

19183

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.483

Cour de cassation

Selon l'article L. 2314-31 du code du travail, l'autorité administrative n'est saisie, pour la détermination des établissements distincts, qu'à défaut d'accord conclu dans les conditions prévues par l'article L. 2314-3-1. Il en résulte que si le tribunal d'instance n'est pas compétent pour procéder au découpage de l'entreprise en établissements distincts, il l'est pour statuer sur la validité de l'accord procédant à un tel découpage

Élections professionnellesRejet+3
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19184

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.419

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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19185

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.157

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 7111-7 du code du travail, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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19186

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.008

Cour de cassation

En application de l'article 24 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de responsabilité est allouée à tout caissier, aide-caissier ou caissier-payeur ayant la responsabilité effective de sa caisse, à l'exclusion des caissiers assimilés à des cadres, et son montant est évaluée suivant le nombre de paiements journaliers effectués.

19187

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.132

Cour de cassation

En application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations. Il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées.

19188

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-68.245

Cour de cassation

il résulte qu'à défaut d'accord des membres de ce conseil pour proposer une seule sanction, l'employeur ne peut décider de sanction plus sévère que celle proposée par la majorité des membres de ce conseil ; Et attendu, ensuite, que la violation par l'employeur de cette disposition conventionnelle qui constitue une garantie de fond pour le salarié, entraîne l'annulation de la sanction ainsi décidée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie départementale de transports des Landes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Régie départementale de transports des Landes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la

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