Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1598

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée2 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19165

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.890

Cour de cassation

l'employeur selon laquelle un rapport, et non la note demandée, a été remis par l'intéressé le 11 décembre 2003, soit avec un mois de retard ; M. X... avait parfaitement conscience tant des enjeux économiques du projet ITER que de l'importance pour l'agence d'urbanisme du pays d'Aix (AUPA) de disposer pour la mi-novembre de la note en cause ; Dans ces conditions, la négligence professionnelle de l'intéressé, relevant d'une attitude fautive, est suffisamment caractérisée ; Le grief est donc établi » ; Et aux motifs que « à l'occasion de la participation de M. X... à un café-débat organisé au café « Les deux garçons » à Aix-en-Provence le 12 novembre à dix neuf heures, l'intéressé ne conteste pas avoir utilisé le matériel de l'agence d'urbanisme du pays d'Aix (AUPA) mais soutient avoir eu l'assentiment de M.

19166

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.332

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 2005 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif de le débouter de toutes ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent s'en tenir à la gravité des faits pour caractériser ou exclure la faute grave, sans examiner les circonstances de leur commission et leurs conséquences ; que le salarié a fait valoir que les difficultés d'organisation de la société étaient à l'origine des griefs qui lui ont été reprochés ; qu'en décidant que la preuve de la faute grave était rapportée sans rechercher si les conditions de travail n'enlevaient pas au manquement du salarié son caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

19167

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-42.681

Cour de cassation

il résulte des fiches d'évaluation que ce salarié devait évoluer rapidement en devenant magasinier avec la mission d'approvisionner les techniciens et gérer les stocks ainsi que tout le matériel de récupération en provenance des clients ; que, par lettre du 26 septembre 2006, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 octobre à 14 heures avec mise à pied à titre conservatoire ; que son licenciement pour faute lourde lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle était libellée dans les termes suivants : « A la suite de votre entretien avec messieurs Y... et B..., du 5 octobre 2006, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :

19168

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.547

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre 2001 au comité d'entreprise des "usages" relatifs au nombre d'heures de délégations attribué aux représentants du personnel ; que le comité d'entreprise et divers syndicats ont assigné la société devant le tribunal de grande instance de Lille en alléguant que ces "usages" résultaient d'un accord collectif qui ne pouvait être dénoncé que conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, alors applicable et que sa dénonciation était nulle ; que par jugement du 28 octobre 2004, le tribunal a "rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société La Redoute relative au défaut d'intérêt à agir des demandeurs" et a débouté ceux-ci de leur demande ; que l'arrêt du 31 mai 2006 de la cour d'appel de Douai confirmant ce

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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19169

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.433

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que la SNCM ne justifiait pas avoir effectué des démarches pour tenter de reclasser au sein de l'entreprise les salariés dont l'inaptitude était limitée à la navigation, leur a alloué des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect par l'employeur de son obligation ; Attendu cependant qu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en raison de l'inaptitude du salarié et ouvre droit, à ce titre, au paiement d'une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L.

19170

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043

Cour de cassation

par lettre du 4 novembre 2005 ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date du 3 novembre 2005 , dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement et allouer diverses sommes à ce titre à l'intéressé, l'arrêt retient qu'un salarié protégé ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en cas de manquements par ce dernier à ces obligations, et que le juge saisi de cette demande doit l'examiner avant le licenciement prononcé ultérieurement ; qu'il a ensuite estimé que la mise à pied conservatoire n'avait pris fin que lors de la décision de l'inspecteur du travail refusant l'

19171

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-45.274

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 31 mai 2004, Mme X..., assistée de son curateur, a engagé Mme Y..., en qualité d'auxiliaire de vie ; que cette dernière a été licenciée le 27 octobre 2004 pour les motifs suivants "contre-indication médicale à ce que vous viviez avec Mme X..., cela représente un danger pour la personne de Mme X... (…)" ; que contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme Y...

19172

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.609

Cour de cassation

par courrier du 5 décembre 2003, contesté son licenciement prononcé sur la base de ce grief. Il a appuyé ses contestations sur des documents établis par la société UFIFRANCE elle-même qui démontrent la réalité des qualités professionnelles de M. X.... Ainsi que l'on relevé à juste titre les premiers juges, l'employeur a présenté M. X... dans la revue interne " Valeurs du mois " de mai 2003 comme le numéro 1 de l'agence de paris en nombre d'affaires nouvelles sur 2003. Ce même classement ayant été confirmé en juillet 2003 où M. X... est cité dans cette même revue comme étant " le meilleur collaborateur en nombre de rendez-vous faits sur l'agence de Paris ".

19173

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.074

Cour de cassation

l'employeur, en vertu de laquelle une majoration de salaire de 200 % pour les dimanches travaillés était applicable au sein de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef des premier et deuxième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant condamné la société Givenchy pour harcèlement moral ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

19174

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.140

Cour de cassation

il résulte que l'agent qui passe au coefficient supérieur ne peut prétendre au maintien des bonifications obsolètes accordées au titre de ses précédentes fonctions ; qu'en jugeant au contraire que les salariées devaient conserver le bénéfice des points personnels acquis au titre de leurs anciennes fonctions, la cour d'appel a violé l'article 22 de la convention collective du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie ; 3°/ que sauf dispositions conventionnelles contraires, des avantages conventionnels ayant le même objet ne peuvent se cumuler ; qu'en l'espèce, la Société générale calédonienne de banque soutenait dans ses écritures d'appel, reprises à la barre, que la promotion résultant d'un changement de coefficient avait le même objet que l'

19175

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.139

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le salaire des agents est calculé selon le nombre de points accordés correspondant au coefficient de base attribué selon l'emploi occupé, augmenté le cas échéant de points personnels, points de diplômes et points de langue, auxquels sont ajoutés les points d'ancienneté ; qu'il n'est pas contesté par la défenderesse qu'à compter de janvier 1987, le salarié a bénéficié, à plusieurs reprises, d'une augmentation de ses points de base et que, dans le même temps, les points personnels antérieurement accordés ont été diminués, voire supprimés ; que s'il ne résulte d'aucune disposition de la Convention Collective que la bonification pour tenir compte de la qualité professionnelle s'impose à l'employeur, qui reste ainsi

19176

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.064

Cour de cassation

par arrêt du 2 février 2006, la cour d'appel de Paris a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire, de primes de treizième mois, d'ancienneté et de 35 heures et alloué à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de requalification ; que cette décision a été cassée en ce qu'elle a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaires, de primes de treizième mois, d'ancienneté et de 35 heures ; que sur renvoi, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de prime d'ancienneté ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'

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