Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1597

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée2 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19153

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.138

Cour de cassation

l'employeur, qui a violé l'article D. 3171-13 du Code du travail, devait rapporter la preuve du temps de travail de chaque salarié sans pouvoir leur reprocher de ne pas apporter une preuve qui en droit lui incombe, la Cour d'Appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en faisant droit en l'espèce aux demandes de rappel de salaire des salariés sans examiner les décomptes du temps de travail effectif de chacun, versés aux débats par l'employeur, dont il résultait qu'ils avaient été remplis de leurs droits (production d'appel n° 12), la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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19154

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826

Cour de cassation

l'employeur aux salariés à temps complet et alors que l'article 42 de la convention collective ne comporte aucune disposition plus favorable accordant l'intégralité de la prime de 13e mois aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit

Salaire / rémunérationCassation+8
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19155

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.189

Cour de cassation

il résulte de leurs feuilles de salaire qu'ils ne sont rémunérés que pour 35 heures ; que toutefois, ce temps de travail excédentaire, n'ayant pas atteint le seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé par la convention d'entreprise n° 51, d'une part à 42 heures hebdomadaires, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2004 qui a supprimé la référence à l'horaire hebdomadaire, et d'autre part à 1596 heures annuelles pour la période postérieure, n'entre donc pas dans le champ des heures supplémentaires et doit être rémunéré au taux normal ; Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur une durée moyenne hebdomadaire de travail théorique des salariés, tenant compte des jours fériés et congés payés mais excluant

19156

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.908

Cour de cassation

par contrat de chantier à compter du 27 juin 2006 par la société Geos, en qualité d'officier logistique et administratif, statut cadre, avec une période d'essai de trois mois à laquelle l'employeur a mis fin le 8 septembre 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et dimanches travaillés, l'arrêt constate que M. X... produit divers éléments et, après les avoir écartés, retient que la preuve d'un travail au-delà de la durée légale de travail ou/et en violation de la réglementation relative au repos hebdomadaire n'est pas rapportée du seul fait que la convention de forfait

19157

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-65.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, si le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce dernier ne peut, pour rejeter cette demande, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu que les heures supplémentaires dont le paiement est demandé ne sont pas justifiées, sans rechercher si l'employeur justifiait des horaires de travail

19158

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.333

Cour de cassation

il résulte cependant de l'arrêt que le salarié s'est borné à soutenir, sans le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation, que l'employeur avait faussement qualifié d'heures d'amplitude les heures excédant la base de 151,67 heures et rémunérées à 100 % du taux salarial horaire sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des majorations pour heures supplémentaires sur cette base, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en reprochant à la Société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE de ne pas justifier de la réalité des heures d'amplitude dont le principe était pourtant admis par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière l'intégralité de la charge de la preuve, en violation des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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19159

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.332

Cour de cassation

il résulte cependant de l'arrêt que le salarié s'est borné à soutenir, sans le moindre élément de preuve de cette affirmation, que l'employeur avait faussement qualifié d'heures d'amplitude les heures excédant la base de 151, 67 heures et rémunérées à 100 % du taux salarial horaire sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des majorations pour heures supplémentaires sur cette base, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé.

Salaire / rémunérationCassation+6
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19160

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.331

Cour de cassation

il résulte cependant de l'arrêt que le salarié s'est borné à soutenir, sans le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation, que l'employeur avait faussement qualifié d'heures d'amplitude les heures excédant la base de 151, 67 heures et rémunérées à 100 % du taux salarial horaire sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des majorations pour heures supplémentaires sur cette base, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en reprochant à la Société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE de ne pas justifier de la réalité des heures d'amplitude dont le principe était pourtant admis par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière l'intégralité de la charge de la preuve, en violation des…

Salaire / rémunérationCassation+6
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19161

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.330

Cour de cassation

il résulte de la comparaison des documents produits par le salarié que « les relevés d'heures » qu'il verse aux débats sont authentiques alors que l'employeur ne justifie pas de l'authenticité des relevés qu'il produit (les heures d'amplitude ne correspondent pas à celles mentionnées sur les bulletins de paie notamment pour les mois de mars, avril et octobre 2004) ; qu'à partir de ses propres relevés d'heures, Monsieur X... présente un calcul d'heures supplémentaires en retenant chaque mois comme heures travaillées la totalité des heures d'amplitude à l'exception d'une heure de repas déduite par journée travaillée, soutenant que l'employeur a faussement qualifié d'heures d'amplitude des heures de travail effectif pour les payer en partie et au taux non majoré du salaire horaire ;

19162

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.457

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 2005, M. Y... a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave en raison de son absence prolongée et injustifiée depuis le 1er août 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel deux mois avant son ouverture et que l'ordre des départs est communiqué au salarié quinze jours avant son départ et fait l'objet d'un affichage au sein de l'entreprise ;

19163

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.108

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance de ce mauvais usage de la carte de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'avait pu avoir une connaissance exacte de la consommation anormale de carburant reprochée au salarié qu'à l'occasion de l'établissement d'un relevé d'enlèvement de carburants à effet du 1er septembre 2006, ce dont il résulte que les poursuites disciplinaires engagées le 15 septembre 2006 l'ont été dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

19164

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-69.314

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que la société a procédé, même tardivement, à la déclaration unique d'embauche ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, d'une part, si, pour la période du 1er au 9 juillet 2007, l'employeur ne s'était pas intentionnellement soustrait à son obligation de déclaration préalable d'embauche indépendamment de la régularisation ultérieure, et, d'autre part, s'il n'avait pas intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

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