Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1596

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée9 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19141

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.134

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-26 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité représentative de congés payés non pris, l'arrêt énonce que le salarié qui, du fait de la maladie, n'a pu épuiser ses droits à congé, ne peut, lorsque la maladie prend fin après la période de prise de congé, prétendre au report de ses congés ou à une indemnité compensatrice ; Attendu, cependant, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le

19142

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-67.063

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressé a, par son comportement répété d'agressivité, de refus de prendre en compte les observations de ses supérieurs, des comédiens ou des compagnies de théâtre avec lesquels il travaillait à un poste particulièrement sensible pour le succès de la représentation, créé un trouble objectif dans le fonctionnement même du théâtre ; que l'accumulation des manquements à des obligations essentielles de son contrat de travail, comme les conséquences de ceux-ci sur les contrats passés par les compagnies et les comédiens avec le théâtre, constituent une cause réelle et

19143

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-42.150

Cour de cassation

Un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne pouvant justifier un licenciement disciplinaire, doit être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui, pour écarter la faute grave reprochée au salarié, retient que le fait pour un journaliste de relancer la polémique consécutive à la parution d'un article de presse rapportant des propos dont il contestait la teneur, n'était pas établi

19144

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647

Cour de cassation

Aux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.

19145

Cour d'appel de Versailles, 2 mars 2011, 08/00361

Cour d'appel

Vu les conclusions datées du 12 janvier 2011 développées oralement par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - constater la violation par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-10 du code du travail et L. 4612-11 du même code, - condamner la société SOFRAPAIN à lui payer la somme de 25 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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19146

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.509

Cour de cassation

Considérant que même si la modification du lieu de travail souhaitée par le salarié pour convenance personnelle ne peut intervenir qu'en accord avec l'employeur, les dispositions conventionnelles qui précèdent, sauf à les priver de tout effet, doivent s'interpréter comme obligeant l'employeur à mettre en oeuvre la procédure d'entretien préalable non pas lorsque le poste est identifié et la candidature du salarié retenue comme il le soutient, mais dès l'enregistrement de la demande de mutation. Considérant en effet que ces dispositions sont édictées dans l'intérêt du salarié et que l'entretien a précisément pour objet de permettre à ce dernier d'être informé sur les conditions de réalisation de la mutation qu'il sollicite et les opportunités qui lui sont éventuellement offertes.

19147

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.547

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 8 juin 1998 ; qu'il a été promu à compter du 1er juillet 2002 aux fonctions de chef de produit puis, à compter du 1er mai 2005, en qualité de directeur gestion des risques de crédit et de marché ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale par requête du 22 mai 2006 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte par lettre du 8 septembre 2006 de sa rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Reuters Financial Software fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... était justifiée et produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui

19148

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.133

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de la sécurité sociale et du chapitre X du règlement intérieur type y annexé que l'indemnité de guichet doit être attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la salariée pouvait bénéficier de cette prime bien qu'elle ne soit pas en permanence en contact avec des tiers ; qu'elle a ainsi violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le chapitre X du règlement intérieur type y annexé et l'article 1134 du code civil ;

19149

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-11.592

Cour de cassation

l'employeur ayant cessé de le rémunérer, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de provision pour la période du 1er mai au 30 novembre 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la provision allouée à titre de rappel de salaire à la somme de 2 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence des mentions légales exigées et notamment d'accord d'entreprise le prévoyant, le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de travail indéterminée à temps complet ; qu'en refusant de requalifier, en l'espèce, le contrat de travail intermittent en contrat de travail indéterminée à temps plein, tout en constatant qu'il n'existait «ni convention ni accord permettant de recourir au contrat de travail intermittent, lors de l'embauche…

Contrat de travailRequalification+3
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19150

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-12.087

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 de la convention collective que si les absences pour maladie suspendent le contrat de travail, les obligations conventionnelles s'appliquent puisqu'il est prévu par la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE le versement d'une indemnité mensuelle égale au salaire de base et la convention d'entreprise numéro 31 prévoit de maintenir la rémunération « en fonction du traitement qui comprend le salaire de base et les éléments fixes s'y rattachant qu'aurait perçu avec certitude l'agent s'il avait travaillé ».

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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19151

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.025

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2005 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires, de l'article 3 de la loi de mensualisation et de l'article L. 221-19 du code du travail, concernant le travail des jours fériés, le travail du dimanche et le repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il poursuivait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par son employeur de dispositions de la convention

19152

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.174

Cour de cassation

par contrat » ; que les centres de lutte contre le cancer ont néanmoins été autorisés par une circulaire ministérielle du 3 janvier 1990 à continuer à se référer « à titre transitoire » à la grille des rémunérations des praticiens hospitaliers issue de ce nouveau décret, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un accord collectif spécifique ; que l'avenant 2000.01 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer, signé le 30 mai 2000, relatif à la situation sociale des praticiens des centres, fixant des grilles de rémunérations spécifiques, ayant reçu l'agrément ministériel le 27 octobre 2000, il s'imposait désormais aux médecins concernés, sauf dispositions plus favorables de leur contrat de travail ; que l'article 4-1-3 dudit

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