Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1595

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée16 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.204

Cour de cassation

l'employeur ne soit intervenu de quelque manière que ce soit, constitue un élément de preuve recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que, subsidiairement, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; que la Cour de cassation a retenu dans sa décision du 16 décembre 2008 que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur l'écoute « par les inspecteurs de la caisse » de la conversation téléphonique passée entre le salarié et Mme Y... « sans vérifier si ce mode de contrôle de l'activité des salariés, avait été préalablement porté à leur connaissance » ;

19130

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.171

Cour de cassation

la salariée une gratification de fin d'année prorata temporis et une somme au titre des congés payés afférents ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette prime n'était pas allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cinécrans à payer à Mme X... une somme au titre des congés payés dus sur la gratification au titre de l'année 2007, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

19131

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792

Cour de cassation

par arrêt rendu le 24 mai 2006, la cour d'appel de Lyon a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée fondée sur la priorité de réembauche et, statuant à nouveau, dit que Mme X... doit être classée dans la huitième catégorie du personnel technicien en qualité de " premier clerc " coefficient 210 à dater du 19 juin 1993 et condamné la société à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de maintien de la couverture du régime de prévoyance de la CREPA et a débouté la salariée du surplus de ses demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2008, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

19132

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.983

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, le 19 décembre 2005, la société Artec et M. X... ont convenu, sur une lettre signée des deux parties : « Thierry X... quitte l'entreprise Artec. Il n'y aura de ma part aucun propos négatif ou diffamatoire tenu à son encontre. En contrepartie j'attends de Thierry X... un comportement identique.

19133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.969

Cour de cassation

l'employeur dont l'établissement est obligatoire dans les entreprises occupant habituellement au moins vingt salariés ; qu'il est constant que le règlement intérieur adopté le 20 février 1974 par l'Association LYONNAISE DES HOPITAUX CLIMATIQUES à l'usage du personnel de l'Hôpital LEON BERARD à HYERES, n'a pas été dénoncé et qu'en dépôt de l'article 17 des nouveaux statuts de l'Association HOPITAL LEON BERARD approuvés lors de l'assemblée du 29 juin 1996, stipulant : « le règlement intérieur préparé par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale est adressé à la Préfecture du département », aucun nouveau règlement intérieur n'a été mis en place par l'employeur ; que le règlement intérieur de 1974 était donc applicable lors du licenciement de Madame X...

19134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.685

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois, AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce que les faits et comportements fautifs personnels mentionnés à l'encontre du salarié constituent la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'il s'ensuit que le licenciement de monsieur X... présente un caractère disciplinaire; qu'il incombe à la cour de rechercher, au vu des explications de chacune des parties et des pièces produites aux débats, si

19135

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-11.635

Cour de cassation

il résulte d'un oubli exceptionnelle de la salariée et non de sa négligence habituelle, n'est pas constitutif d'une faute, à fortiori d'une faute grave ; attendu que selon la salariée, qui n'est pas démentie sur ce point, l'employeur n'a rien ignoré de cet oubli puisqu'ayant lui-même découvert le dimanche les clés sur l'armoire, il s'est trouvé en mesure de constater une éventuelle anomalie dans l'aspect d'un chéquier ; qu'à tout le moins, immédiatement informé téléphoniquement du débit frauduleux, constaté le 29 juillet 2006 par la salariée, il lui incombait de définir la teneur exacte des déclarations de vol qu'elle devait faire, dans son intérêt ; qu'il ne peut pas reprocher à la salariée, n'ayant pas pour fonction contractuelle de représenter la

19136

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-71.879

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement sans même constater qu'un poste disponible aurait pu être proposé au salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la RSI à payer au salarié une somme de 57 919,04 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE «l'article 33 de la Convention collective nationale des personnels de direction des caisses relevant de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse de l'Industrie et du Commerce (Organic) conclue le 5 octobre 1995 en application de l'article L 132-2 du Code de la sécurité sociale, énonce «l'agent

19137

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-41.051

Cour de cassation

il résulte nécessairement de la motivation de l'arrêt confirmatif de non-lieu dont l'autorité s'impose au juge prud'homal que le courrier du 28 février 1998 produit par la salariée à l'appui de sa demande est régulier en la forme et ne peut être suspecté ni de montage ni de fausseté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et qu'elle ne saurait appartenir aux décisions de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'

19138

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-30.011

Cour de cassation

il résulte des premier et deuxième moyens de cassation critiquant cette motivation que la cour d'appel, pour dénier l'existence d'un contrat de travail antérieurement au mois d'août 2005, a dénaturé les termes du litige, l'employeur ayant reconnu qu'il avait assuré à compter du 9 décembre 2004 l'intérim d'une autre salariée ; que par suite, en énonçant que son ancienneté était inférieure à deux ans au regard de son terme, le 9 décembre 2006, et ce pour limiter l'indemnité de préavis et de congés payés aux sommes sus-indiquées, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en retenant, pour le débouter de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de licenciement, qu'à défaut d'une

19139

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-41.514

Cour de cassation

l'employeur avait conféré un caractère contractuel à ces augmentations du seul fait qu'il avait fixé « la valeur du chèque déjeuner à la date du contrat » et qu'il l'avait « augment ée régulièrement », sans à aucun moment relever que l'employeur aurait entendu contractualiser ces augmentations en concluant un accord non équivoque avec chacune des salariées concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui invoque la contractualisation d'un avantage d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à l'UDAF de ne verser aux débats « aucune pièce quant aux conditions dans lesquelles cet avantage a été institué », lorsqu'il incombait aux salariées de produire des éléments venant au soutien de leurs prétentions, la cour…

19140

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.535

Cour de cassation

par contrat de travail du 1er juillet 1997 qui prévoyait que s'il venait à exercer son activité dans des conditions incompatibles avec les articles L. 751 et suivants du code du travail, les clauses stipulées au présent contrat en application du présent statut deviendraient de plein droit caduques ; qu'il est devenu "négociateur-location" à compter du 1er janvier 1999 et un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties le 5 février 2004 comportant la même clause de caducité du statut ; qu'il a été licencié le 20 octobre 2005 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de négociateur au lieu de celui de VRP et obtenir le paiement de divers rappels de salaire et des dommages-intérêts pour nullité d'une clause de non-concurrence dite "de clientèle" ;

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