Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1594

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée2 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
19117

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-11.592

Cour de cassation

l'employeur ayant cessé de le rémunérer, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de provision pour la période du 1er mai au 30 novembre 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la provision allouée à titre de rappel de salaire à la somme de 2 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence des mentions légales exigées et notamment d'accord d'entreprise le prévoyant, le contrat de travail intermittent doit être requalifié en contrat de travail indéterminée à temps complet ; qu'en refusant de requalifier, en l'espèce, le contrat de travail intermittent en contrat de travail indéterminée à temps plein, tout en constatant qu'il n'existait «ni convention ni accord permettant de recourir au contrat de travail intermittent, lors de l'embauche…

Contrat de travailRequalification+3
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19118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-12.087

Cour de cassation

il résulte de l'article 27 de la convention collective que si les absences pour maladie suspendent le contrat de travail, les obligations conventionnelles s'appliquent puisqu'il est prévu par la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE le versement d'une indemnité mensuelle égale au salaire de base et la convention d'entreprise numéro 31 prévoit de maintenir la rémunération « en fonction du traitement qui comprend le salaire de base et les éléments fixes s'y rattachant qu'aurait perçu avec certitude l'agent s'il avait travaillé ».

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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19119

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.025

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2005 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires, de l'article 3 de la loi de mensualisation et de l'article L. 221-19 du code du travail, concernant le travail des jours fériés, le travail du dimanche et le repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il poursuivait le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par son employeur de dispositions de la convention

19120

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.174

Cour de cassation

par contrat » ; que les centres de lutte contre le cancer ont néanmoins été autorisés par une circulaire ministérielle du 3 janvier 1990 à continuer à se référer « à titre transitoire » à la grille des rémunérations des praticiens hospitaliers issue de ce nouveau décret, dans l'attente de l'entrée en vigueur d'un accord collectif spécifique ; que l'avenant 2000.01 de la convention collective des centres de lutte contre le cancer, signé le 30 mai 2000, relatif à la situation sociale des praticiens des centres, fixant des grilles de rémunérations spécifiques, ayant reçu l'agrément ministériel le 27 octobre 2000, il s'imposait désormais aux médecins concernés, sauf dispositions plus favorables de leur contrat de travail ; que l'article 4-1-3 dudit

19121

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.138

Cour de cassation

l'employeur, qui a violé l'article D. 3171-13 du Code du travail, devait rapporter la preuve du temps de travail de chaque salarié sans pouvoir leur reprocher de ne pas apporter une preuve qui en droit lui incombe, la Cour d'Appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en faisant droit en l'espèce aux demandes de rappel de salaire des salariés sans examiner les décomptes du temps de travail effectif de chacun, versés aux débats par l'employeur, dont il résultait qu'ils avaient été remplis de leurs droits (production d'appel n° 12), la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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19122

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826

Cour de cassation

l'employeur aux salariés à temps complet et alors que l'article 42 de la convention collective ne comporte aucune disposition plus favorable accordant l'intégralité de la prime de 13e mois aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit

Salaire / rémunérationCassation+8
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19123

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.189

Cour de cassation

il résulte de leurs feuilles de salaire qu'ils ne sont rémunérés que pour 35 heures ; que toutefois, ce temps de travail excédentaire, n'ayant pas atteint le seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé par la convention d'entreprise n° 51, d'une part à 42 heures hebdomadaires, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2004 qui a supprimé la référence à l'horaire hebdomadaire, et d'autre part à 1596 heures annuelles pour la période postérieure, n'entre donc pas dans le champ des heures supplémentaires et doit être rémunéré au taux normal ; Qu'en se déterminant ainsi, en se fondant sur une durée moyenne hebdomadaire de travail théorique des salariés, tenant compte des jours fériés et congés payés mais excluant

19124

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.908

Cour de cassation

par contrat de chantier à compter du 27 juin 2006 par la société Geos, en qualité d'officier logistique et administratif, statut cadre, avec une période d'essai de trois mois à laquelle l'employeur a mis fin le 8 septembre 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires et dimanches travaillés, l'arrêt constate que M. X... produit divers éléments et, après les avoir écartés, retient que la preuve d'un travail au-delà de la durée légale de travail ou/et en violation de la réglementation relative au repos hebdomadaire n'est pas rapportée du seul fait que la convention de forfait

19125

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-65.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, si le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ce dernier ne peut, pour rejeter cette demande, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a retenu que les heures supplémentaires dont le paiement est demandé ne sont pas justifiées, sans rechercher si l'employeur justifiait des horaires de travail

19126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.333

Cour de cassation

il résulte cependant de l'arrêt que le salarié s'est borné à soutenir, sans le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation, que l'employeur avait faussement qualifié d'heures d'amplitude les heures excédant la base de 151,67 heures et rémunérées à 100 % du taux salarial horaire sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des majorations pour heures supplémentaires sur cette base, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en reprochant à la Société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE de ne pas justifier de la réalité des heures d'amplitude dont le principe était pourtant admis par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière l'intégralité de la charge de la preuve, en violation des…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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19127

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.332

Cour de cassation

il résulte cependant de l'arrêt que le salarié s'est borné à soutenir, sans le moindre élément de preuve de cette affirmation, que l'employeur avait faussement qualifié d'heures d'amplitude les heures excédant la base de 151, 67 heures et rémunérées à 100 % du taux salarial horaire sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des majorations pour heures supplémentaires sur cette base, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé.

Salaire / rémunérationCassation+6
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19128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.331

Cour de cassation

il résulte cependant de l'arrêt que le salarié s'est borné à soutenir, sans le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation, que l'employeur avait faussement qualifié d'heures d'amplitude les heures excédant la base de 151, 67 heures et rémunérées à 100 % du taux salarial horaire sur ses bulletins de paie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre des majorations pour heures supplémentaires sur cette base, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en reprochant à la Société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE de ne pas justifier de la réalité des heures d'amplitude dont le principe était pourtant admis par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière l'intégralité de la charge de la preuve, en violation des…

Salaire / rémunérationCassation+6
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