Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée9 février 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19213

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-66.263

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 1999 en qualité de " manager construction ", cadre, position 3-2, coefficient 210 de la convention collective nationale dite SYNTEC applicable ; que l'article 2 de son contrat de travail stipulait : " Votre engagement intervient dans le cadre de la conception, de la préparation de la réalisation du projet de développement du site de Disneyland Paris et se trouve régi par les dispositions de l'accord paritaire du 8 juillet 1993 relatif au contrat de travail dit " de chantier " ; que par lettre remise en main propre du 13 juillet 2001, M. X... a été informé que son contrat prendrait fin aux environs de fin décembre 2001 après revue de l'état d'avancement des travaux du site, l'exécution des tâches lui ayant été affectées devant être alors terminée ;

19214

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.125

Cour de cassation

l'employeur a la faculté de reconnaître au salarié le bénéfice d'une qualification supérieure à celle à laquelle lui ouvre normalement droit son emploi ; que, dès lors, en déduisant qu'elle " devait (...) nécessairement mettre Jean-Paul X... au coefficient 240 du groupe 3 palier 12 lorsqu'elle a augmenté son coefficient " de la seule circonstance selon laquelle elle avait classé le salarié au coefficient 230 en novembre 1994 sans que son emploi ne lui ouvre normalement droit à ce niveau de qualification, la cour d'appel a violé les articles L.

19215

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.585

Cour de cassation

il résulte des productions qu'il y a bien eu une remise en mains propres, dont la date, soit le 20 octobre 2003, est discutée par le salarié, qui la situe le 22 octobre 2003, date de la signature de la transaction, mais qu'en tout cas, la notification de la lettre de licenciement aurait été faite, de l'aveu même de l'employeur, le 24 octobre 2003, la preuve de cet envoi et de sa réception n'est pas même rapportée ; La transaction est de ce seul chef, et sans qu'il soit besoin d'analyser son contenu, nulle et de nul effet ; le jugement doit être infirmé ». 1. ALORS QUE la transaction peut être conclue dès l'instant où le salarié a eu connaissance du détail des motifs de la rupture de son contrat de travail décidée par l'employeur ; qu'en l'espèce,

19216

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.364

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception) ; Attendu, cependant, que les articles 74 et 75 de la convention commune La Poste - France Telecom n'imposent le respect de la procédure disciplinaire conventionnelle que pour le prononcé d'une sanction autre que l'avertissement et le blâme ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'entretien du 12 avril 2005 a donné lieu à une mise à pied conservatoire qui n'est pas une sanction et a été suivi de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement disciplinaire conventionnelle par la convocation de la salariée à un entretien préalable à ce licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé par fausse application les textes susvisés ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article…

19217

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-41.145

Cour de cassation

par courrier recommandé avec avis de réception du 24 janvier 2007 aux torts de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Le Comptoir de la festivité a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cambrai du 4 juin 2007 ; que par jugement du 26 mai 2008, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation la somme de 4 460, 06 euros à titre de rappel de commissions sur commandes signées en 2006 mais non livrées dans leur intégralité outre les congés payés afférents alors, selon le

19218

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-66.667

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de constater l'absence de contestation sérieuse et de le condamner à payer à chacun des salariés une somme provisionnelle en rappel de prime d'ancienneté de juillet 2003 à juin 2008 outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de la situation réelle du salarié à la date de l'application de l'avenant ; que la position à cette date dans la grille de

19219

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232 -1, L. 1234 -1, L. 1234 -9 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 mars 2002 en qualité d'enquêteur vacataire par la société Interview qui a pour activité principale la prestation de services d'enquêtes auprès des consommateurs pour une société d'étude de comportements du consommateur, la société IN VIVO ; que le salarié a effectué plusieurs missions d'enquête dans le cadre de contrats à durée déterminée dits contrats d'enquête en application de la convention collective nationale Syntec , annexe enquêteurs ; que l'employeur lui a proposé, en application des dispositions de la convention collective, les 15 janvier 2003, 4 août 2003, 19 février 2004, 24 août 2004, 12 janvier 2006 et 4 août 2006, des contrats d'enquêteur…

19220

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-43.170

Cour de cassation

considérant que M. Jean-Louis X... a été prévenu suffisamment tôt et n'a subi aucun préjudice, la société CHATEAU BLANC confère à la lettre du 30/08/2007 un effet qui ne peut être admis dès lors que les dispositions contractuelles n'ont pas été respectées ; qu'elle ignore en outre les dispositions de la convention collective applicable, qui constitue un rappel du droit constant et selon lesquelles, l'indemnité est la contrepartie du respect de la clause de non concurrence, ledit respect impliquant nécessairement un préjudice ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société CHATEAU BLANC était redevable du paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « le contrat de travail de…

19221

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.939

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les article L. 3121-1 et L. 3122-9 du code du travail alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour congé sans solde à du temps de travail effectif

19222

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2011, 09-40.027

Cour de cassation

L'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise en main propre contre décharge visé à l'article L. 1232-2 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a retenu que l'envoi de cette convocation par courrier "Chronopost", qui permet de justifier des dates d'expédition et de réception de la lettre, ne pouvait constituer une irrégularité de la procédure de licenciement

19223

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 3 février 2011, 09/03550

Cour d'appel

Considérant que Mme [X] avait 2 ans et 2 mois d'ancienneté lors de son licenciement et percevait un salarié brut moyen de 3 914,00 € sur 13 mois ; qu'elle a bénéficié d'un accompagnement pour son reclassement et n'a pas fait usage de la priorité de réembauchage ; qu'elle ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement ; que la Cour a suffisamment d'éléments pour fixer à 25 441,00 € le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lui revenant ; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris ; Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme [G] [X] par la SARL NINA RICCI est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SARL NINA RICCI à verser à Mme [G] [X] la somme de 25 441,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle…

Montant détecté : 28 941 €Licenciement+7
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19224

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-42.993

Cour de cassation

par arrêté du 12 juillet 1993, prévoit que lorsqu'un inspecteur confirmé est, conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner la faculté qui lui est offerte de demander la réunion d'un conseil paritaire, le délai dans lequel cette faculté peut être exercée, au plus tard six jours francs après l'entretien préalable, ainsi que celle de se faire assister pour cet entretien conformément aux dispositions légales ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 14 décembre 2006 ayant invité le salarié à «prendre contact si vous le souhaitez, avec une personne de votre choix qui

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