Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-66.263
Cour de cassationpar contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 1999 en qualité de " manager construction ", cadre, position 3-2, coefficient 210 de la convention collective nationale dite SYNTEC applicable ; que l'article 2 de son contrat de travail stipulait : " Votre engagement intervient dans le cadre de la conception, de la préparation de la réalisation du projet de développement du site de Disneyland Paris et se trouve régi par les dispositions de l'accord paritaire du 8 juillet 1993 relatif au contrat de travail dit " de chantier " ; que par lettre remise en main propre du 13 juillet 2001, M. X... a été informé que son contrat prendrait fin aux environs de fin décembre 2001 après revue de l'état d'avancement des travaux du site, l'exécution des tâches lui ayant été affectées devant être alors terminée ;