Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée7 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
18985

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 avril 2011, 09/03658

Cour d'appel

Par jugement en date du 28 septembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de PAU : - a dit que l'article 34 de la convention collective aurait dû être appliqué selon le protocole d'accord en date du 9 décembre 1980 et en conséquence : - a condamné la CARMI à verser à Madame [G] [E] la somme de 6.100 € à titre de dommages-intérêts sur la base de l'article 1142 du Code civil, - a condamné la CARMI à verser à Madame [G] [E] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit que les dépens seront à la charge de la CARMI. Madame [G] [E] a interjeté appel par lettre recommandée en date du 17 octobre 2009 du jugement qui lui a été notifié le 30 septembre 2009.

Contrat de travailDélégué syndical+2
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18986

Cour d'appel de Versailles, 6 avril 2011, 08/00160

Cour d'appel

Madame Guler X... a été engagée par la société LEROY MERLIN, suivant contrat de travail à durée indéterminée le 22 août 1991 en qualité de Conseillère des ventes décoration, la Convention collective régissant la relation de travail étant celle du bricolage. Madame Guler X... était salariée protégée en sa qualité de conseillère Prud'homale depuis 1997 et de représentante du syndicat CGT au Comité d'entreprise. Par lettre recommandée en date du 26 novembre 2003, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec le directeur du magasin YVES B..., fixé au 3 décembre à 11 heures. Après la réunion extraordinaire du Comité d'établissement tenu le 23 janvier 2004, qui a donné un avis favorable au licenciement de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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18987

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que le salarié pouvant agir indifféremment à l'encontre des deux employeurs successifs en paiement des salaires échus à la date de la modification dans leur situation juridique, ceux-ci sont tenus in solidum ; Et attendu qu'après avoir constaté que l'action en paiement avait été introduite le 22 juillet 1999 et écarté à bon droit l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui ne satisfaisait pas aux exigences du procès équitable posées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme pour fixer la créance salariale due par la CRAMIF, la cour d'appel a exactement décidé que l'UGECAMIF était tenue in solidum avec l'ancien employeur au paiement de cette créance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

18988

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-12.872

Cour de cassation

par contrat du 15 mars 2004, et à quatre reprises par contrats à durée indéterminée, en qualité de peintre et de chargé de travaux par la société Delta peinture, était rémunéré au coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; qu'il a présenté sa démission le 15 mai 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre du contrat du 15 mars 2004, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que "son contrat de travail conclu le 15 mars 2004 prévoyait un coefficient 210 classé au niveau III", mais que "la société Delta peinture industrie n'a jamais rémunéré M. X... selon le coefficient hiérarchique contractuellement prévu" ;

18989

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-72.520

Cour de cassation

il résulte de ces documents : que Monsieur X... s'est présenté le samedi 28 mai 2005 dans l'établissement pour rendre visite à Madame Y..., jeune femme d'origine kurde réfugiée en France avec sa famille, et hébergée par le Cada, que tout en déclarant qu'il s'agissait d'une visite privée et non professionnelle, il a exposé au personnel présent la situation de celle-ci et les menaces de reconduite à la frontière pesant sur elle, en faisant état de sa qualité de salarié du Cada en charge de la famille Y..., qu'il a demandé à rencontrer le médecin de garde en vue d'obtenir un certificat médical attestant de ce que l'état de santé de la jeune femme contre-indiquait son expulsion du territoire, qu'invité à reformuler sa demande ultérieurement, le lundi

18990

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.598

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire à partir du 1er janvier 2005, l'arrêt retient que la novation du contrat de travail par changement d'employeur ne permettait pas à la salariée de se prévaloir du statut de cadre prévu au premier contrat en l'absence de stipulation en ce sens dans le nouveau contrat et alors que la nouvelle convention collective applicable au regard de l'emploi effectivement occupé n'autorisait pas ce statut ; Qu'en statuant ainsi alors que dans un avenant au contrat de travail établi le 1er octobre 2004 par le dirigeant commun des deux sociétés concernées par le transfert, il avait été précisé que la salariée avait la qualité de cadre et que le

18991

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.886

Cour de cassation

il résulte donc de cet accord de branche que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison»), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en retenant, pour dire que les compléments de rémunération versés au salarié au titre des séjours effectués à l'étranger antérieurement au 1er janvier 1996 auraient dû être inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, que l'employeur ne se prévalait d'aucun accord au sens de la délibération D5, la signature d'

18992

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.596

Cour de cassation

par lettre du 10 mai 2004, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de treizième mois et de solde de congés payés, alors, selon le moyen que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre du treizième mois et au titre d'un solde de congés payés sans consacrer un quelconque motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission…

18993

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.211

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la société Le Petit Ressort de Précision, dont il convenait d'assurer l'intégration dans le groupe, employait à la date du 24 décembre 2003 quatre salariés en dehors de Mme X... : un cadre et deux ouvriers chargés de la fabrication ainsi qu'une employée administrative; que l'un des deux ouvriers chargés de la fabrication est parti à la retraite le 31 mars 2004 et l'autre le 30 juin 2004 et qu'ils n'ont pas été remplacés; que l'employée administrative a été licenciée le 23 juillet 2004 avec dispense de préavis ; que le responsable de la production de la société Rubis atteste que de 1981 au jour de l'établissement de l'attestation, le 13 avril 2004, il a pu constater que Mme X... s'occupait de la réception et du

18994

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1) du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, est

18995

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-67.498

Cour de cassation

il résulte que Monsieur X... n'a pas respecté la clause de non concurrence qu'il devait à la Société SPORT SYSTEM ENGINEERING et qu'il ne peut (prétendre) à la contrepartie financière de cette clause" (arrêt p.3 et 4) ; ALORS QUE le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité de non-concurrence pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation ; qu'en l'espèce, il ressort tant ses termes concordants des écritures des parties que des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a vu son contrat de travail avec la Société SPORT SYSTEM ENGINEERING rompu le 11 août 2005 et n'a été engagé par la Société PROFILIFORM, en violation, selon la Cour d'appel, de la clause de non concurrence souscrite au profit de son ancien employeur, que le 14 novembre 2005 ;

18996

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-41.005

Cour de cassation

vu les conclusions déposées par les parties à l'audience, dûment visées conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile et soutenues oralement ; vu la convention collective des Entreprises artistiques et culturelles, notamment les articles V14, V14a, V14b ; vu l'article L121-1-1 3° du Code du travail ; vu l'article D121-2 (décret n°86-1387 du 31 décembre 1986) ; vu la réglementation du Régime d'Assurance Chômage en ses annexes VIII et X ; que la demanderesse reconnaît à la barre avoir pleinement joui du statut d'intermittente du spectacle durant tout l'exercice de ses fonctions au sein de la Maison de la Culture de Seine Saint Denis ; que les attestations de paiement des congés spectacles laissent clairement apparaître que la Maison de la Culture de Seine Saint Denis n'était pas l'employeur…

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