Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée28 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
18973

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.845

Cour de cassation

par courrier du 23 septembre 2005, si elle souhaitait reprendre le travail et que, dans l'affirmatif, il la convoquerait à une visite médicale de reprise, l'employeur tire de l'absence de réponse de la salariée la conséquence que le contrat est toujours suspendu et qu'il ne doit aucun complément de salaire à l'intéressée à compter de septembre 2005 ; mais, dès lors que le placement en invalidité ne rompt pas le contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de saisir le médecin du travail pour faire constater, le cas échéant, l'inaptitude de la salariée, il incombait à l'employeur de poursuivre le paiement du complément de salaire jusqu'à la date de la rupture, soit, en l'espèce, le 10 septembre 2005 ; la cour, ne

18974

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.834

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 juillet 2006, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour le 3 août 2006 ; attendu que par lettre recommandée en date du 7 août 2006, son licenciement lui a été notifié en ces termes : «faisant suite aux conclusions d'inaptitude physique à la reprise du travail à tout poste au sein de la société CEGELEC, après avis spécialisé, à votre classement en invalidité catégorie 2, à l'absence de 2ème visite médicale, à l'indication qu'aucune recherche de poste n'est possible, à ce que toute reprise représente un danger immédiat pour vous et pour les autres », conclusions établies le 7 juillet 2006 par la médecine du travail, nous avons immédiatement engagé des démarches dans l'optique de votre reclassement…

18975

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.134

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Qu'en allouant à M. X... l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que le salarié avait été déclaré apte par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Serauto à payer à M. X... la somme de

18976

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-13.775

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Opal le 28 septembre 1998 en qualité d'ouvrière préparatrice en optique ; qu'après avoir démissionné le 30 avril 2004, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu pendant un arrêt de travail de 45 jours à compter du 4 décembre 2002 ; Attendu que pour dire que la salariée doit à l'employeur un trop-perçu de 2 491,13 €, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 4 décembre 2002 sauf reclassement à un poste, que sur recours

18977

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des nombreux courriels et courriers produits aux débats que Pascal X..., lorsqu'il avait la qualification d'employé au service courrier, soit jusqu'au 1er janvier 2008, a refusé de distribuer les petites fournitures destinées au personnel et transitant au sein de l'entreprise dans des enveloppes habituellement utilisées pour le courrier en invoquant les termes de son contrat de travail, le fait qu'il n'avait jamais effectué de telles tâches et qu'il n'était pas polyvalent ; que le contrat de travail conclu le 27 janvier 1992 a prévu l'embauche de Pascal X... en qualité d'employé au service courrier sans préciser le détail des missions confiées ; qu'en étant affecté au sein du service courrier, Pascal X... ne peut choisir,

Licenciement économique / PSERejet+13
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18978

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614

Cour de cassation

par courrier du 14 novembre 2003 ; que les conseillers dans leur rapport notent que Mme Y... a été embauchée en qualité de technicien, soit la même qualification que Mme X..., le 1er septembre 2005 par la banque NEUFLIZE ; que, par conséquent, l'embauche de Mme Y... étant postérieure au délai de l'article L 321-14 du Code du travail, l'employeur n'a pas violé les dispositions relatives à la priorité de réembauche et Mme X...sera déboutée de ses demandes », Alors, d'une part, qu'au cours de la période d'un an pendant laquelle court la priorité de réembauchage, l'employeur doit proposer au salarié licencié tous les postes disponibles, y compris ceux pourvus par contrat à durée déterminée et d'intérim ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté

18979

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-11.828

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail ; Attendu que pour limiter à la somme de 860 euros la somme allouée à Mme X...à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que ce n'est qu'à compter de cinq ans d'ancienneté que la convention collective applicable prévoit une indemnité de licenciement égale à 1/ 5e du salaire mensuel de référence, qu'il n'est pas contesté que la salariée a été embauchée en octobre 2006, de sorte qu'au 30 novembre 2009, date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, elle ne comptait que trois ans de présence ce qui lui ouvre droit à 1/ 10e du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année, soit 860 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention ou un accord

18980

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-15.573

Cour de cassation

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

18982

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-70.619

Cour de cassation

Lorsque l'employeur notifie au salarié une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit informer l'intéressé de sa faculté d'accepter ou refuser cette modification. A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui, après avoir exactement rappelé qu'une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne pouvait être imposée au salarié, a constaté que la rétrogradation avait été notifiée avec effet définitif et en a déduit que celui-ci était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail

18984

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 avril 2011, 10/01983

Cour d'appel

et de la procédure Mme [B] [J] a été engagée à compter du 24 novembre 2008 par la société Immomédia Communication IMC, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un poste de commercial chef de publicité coefficient 350 niveau 2.1 de la convention collective de la publicité; le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable une fois. A compter du 27 février 2009, Mme [B] [J] s'est retrouvée arrêtée pour cause de maladie jusqu'au 13 mars suivant.

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