Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée6 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
18997

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.117

Cour de cassation

l'employeur à lui payer un complément d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient que la promotion des produits n'est pas discutée, le litige portant sur l'existence de fonctions commerciales ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait des connaissances de base, tant sur le plan médical et pharmaceutique que sur le plan de l'environnement professionnel, au minimum du niveau bac + 2, la cour d'appel privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pharmexport Outre-Mer à payer à Mme X... un complément d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 28 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

18998

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.567

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les sociétés Saint André et GOURMETS DE L'ARTOIS, appartenant au groupe SODAGRAL, étaient toutes deux spécialisées dans la charcuterie industrielle, partageaient la même clientèle, et étaient dirigées par Monsieur Z... ; que la Cour d'appel a encore relevé que, titulaire d'un contrat de travail avec la société Saint André, en vertu duquel il exerçait les fonctions de directeur commercial et marketing, Monsieur X... avait, à la demande de Monsieur Z..., dans un souci de synergie, assuré également cette même fonction au sein de la société GOURMETS DE L'ARTOIS à compter du mois d'avril 2003, puis qu'il avait exercé, du 1er janvier au 31 décembre 2005, ces mêmes fonctions de directeur commercial

18999

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-30.098

Cour de cassation

Vu les articles L.1237-1 du code du travail et 30.1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu, selon le second de ces textes, que sauf accord entre les parties, le préavis de démission des employés ayant une ancienneté de plus de deux ans est fixé à un mois ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé en qualité de commis de cuisine le 19 avril 2006 par la société F2P, relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, a démissionné par lettre du 30 mai 2008, reçue le 1er juin, précisant qu'en accord avec l'employeur, il donnait un préavis de quinze jours ; Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes de complément d'indemnité de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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19001

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-66.818

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 que, pour les entreprises dont l'effectif était au plus égal à vingt salariés à la date de la promulgation de la loi, dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt salariés au plus était fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 %. Doit être cassé l'arrêt qui retient un taux de majoration des heures supplémentaires à 25 % en raison du dépassement du seuil de vingt salariés en 2006, alors que l'effectif de l'entreprise doit être apprécié au 31 mars 2005

19002

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203

Cour de cassation

L'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu

19003

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 07-42.935

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1.09 (g) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981 que, pour la catégorie de cadres visée, l'exclusion de la réglementation de la durée du travail est subordonnée à l'existence d'un document contractuel écrit mentionnant les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire

19004

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-16.884

Cour de cassation

Il résulte de l'article 2141-10 du Code du Travail que si le nombre des délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ou de l'établissement ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Lorsque l'employeur a décidé unilatéralement d'une telle augmentation, il peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux, sous réserve d'informer préalablement les parties de sa décision ; En l'espèce, l'usage n'ayant pas été instauré par voie d'accord collectif ne pouvait être dénoncé par la CPAM de Maine et Loire qu'à charge pour elle d'avertir préalablement les

19005

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-60.225

Cour de cassation

l'employeur de prendre l'initiative de la mise en place d'un comité central d'entreprise ni aux organisations syndicales ou aux élus des comités d'établissement de demander la mise en place du comité central ; qu'il s'ensuit que rien ne s'oppose à ce que soit enclenché le processus de désignation des membres du comité central d'entreprise dès lors qu'il existe au moins deux comités d'établissements ; que dès lors, c'est à bon droit que le syndicat FO a fait procéder à la désignation de M. Noreddine X... en qualité de délégué syndical central Force Ouvrière au sein de la société LA MAINTENANCE de PARIS ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation de la désignation litigieuse ; 1°) ALORS QU'un syndicat ne peut désigner un délégué syndical central qu'

19006

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-24.896

Cour de cassation

il résulte de ses avenants et annexes ; que pour relever qu'était établie la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, le Tribunal s'est fondé sur des bulletins de paie, contrats de travail et avenant établis entre le 1er juin 2001 et le 3 mai 2006, soit une période au cours de laquelle étaient applicables les dispositions de la convention collective autorisant les syndicats à désigner un délégué syndical sans considération de l'effectif de l'entreprise ; qu'en excluant néanmoins l'application des dispositions autorisant les syndicats à désigner un délégué syndical dans les entreprises

19007

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-22.757

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 2010, désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société CIC lyonnaise de banque ; que la société a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance au motif que le syndicat CFTC n'avait pas obtenu 10 % des suffrages aux dernières élections professionnelles ; que ce dernier a invoqué les dispositions plus favorables de l'article 10 de la convention collective de la banque aux termes duquel les organisations syndicales représentatives au niveau national sont de droit représentatives au sein de la branche professionnelle ainsi que des établissements bancaires ; Attendu que le syndicat CFTC et M. X... font grief au jugement d' annuler la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical, alors,

Élections professionnellesRejet+4
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19008

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-19.951

Cour de cassation

L'article L. 2314-22 du code du travail, qui prévoit que l'élection a lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s'applique pas au vote électronique. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constituait pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l'unanimité

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