Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée5 avril 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
19009

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-18.733

Cour de cassation

Les conditions de validité d'un protocole préélectoral qui doivent être appréciées au jour de sa signature ne sauraient dépendre du résultat d'élections postérieures. Doit dès lors être censurée la décision qui s'est fondée sur l'absence de résultats au premier tour des élections dont l'annulation lui était demandée pour fixer les règles de majorité, sans vérifier si les résultats des élections professionnelles précédentes étaient ou non disponibles

CSE / représentants du personnelCassation+4
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19010

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-18.523

Cour de cassation

Lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte qu'au niveau de l'UES la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ne prend fin que lorsque des élections se sont déroulées dans chacune des entités de l'UES, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, et au plus tard le 22 août 2012

19011

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 mars 2011, 10/05842

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 février 2011 par la CPAM qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé et prie la Cour de dire la demande des consorts [Z] irrecevable, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, -et de surcroît, pour Mmes [M] et [Z], au regard du principe de l'unicité d'instance- et, en tout état de cause, comme excédant les pouvoirs du juge des référés -singulièrement pour Mme [F] et M.[G], qui n'étant plus ses salariés, ne justifieraient d'aucun trouble actuel- avec allocation à son profit de la somme de 500 € par salarié, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures développées à la barre par les consorts [Z] -excepté M.[W] et Mme [B]- qui

Salaire / rémunérationOrdonnance de référé+3
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19012

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 mars 2011, 10/05796

Cour d'appel

Considérant que, s'agissant de leur revendication, tendant précisément à l'application de ces dispositions, les appelants reprennent l'argumentation étayant la jurisprudence de la Cour suprême, fondée sur les dispositions de l'article L 3123-11 du code du travail, selon lesquelles le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein; Considérant que la CPAM conclut, au contraire, que -comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, dans les ordonnances frappées d'appel- doit s'imposer et fait obstacle aux demandes des appelants, l'autorité de chose jugée, attachée au jugement de débouté définitif, déjà rendu, à l'encontre de ces derniers, le 12 novembre 1996 et confirmé par cette Cour le 3 mars 1999;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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19013

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.154

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les manquements invoqués par la salariée dans sa lettre qui serait de nature à justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à Mme Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

19014

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.609

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'embauche en date du 22 août 2000 signée par l'appelante que celle-ci a été recrutée en qualité de technicien des métiers de la banque niveau G de la convention collective ; qu'elle devait occuper les fonctions de conseiller de clientèle bonne gamme à l'agence de Chantilly ; que toutefois la société intimée se réservait le droit de l'affecter à d'autres fonctions, compte tenu tant des besoins de l'employeur que des aptitudes de la salariée ; que la rémunération annuelle globale brute s'élevait à 185 000 francs versée en treize mensualités ; que son affectation lors de son arrivée dans l'entreprise aux fonctions de conseiller en clientèle professionnelle ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail ; qu'en

19015

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.701

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que Mme X... doit bénéficier depuis le 1er février 2005 de la classification niveau 5 B coefficient 275 de la catégorie employés et cadres, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui revendique un niveau de classification supérieur à celui qui lui a été attribué doit rapporter la preuve de l'exercice réel de fonctions correspondant à un tel niveau ; que cette preuve ne saurait résulter d'un profil de poste n'émanant pas de l'employeur ; qu'aux termes du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois du 30 novembre 2004 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, sont classés au niveau 5B des employés et cadres, les

19016

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.655

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail de Madame X... que celle-ci a été embauchée sur la base de 2. 400 UV et que la salariée ne prétend pas qu'elle effectuait des tâches correspondant à un nombre d'UV au moins égal à 3. 400 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article 18 de la convention collective des gardiens d'immeuble prévoit que lorsque le salarié remplit un service à temps partiel, il a le droit inconditionnel de travailler à l'extérieur et s'absenter à toute heure ; qu'ainsi, l'exécution d'heures de permanence à la loge est incompatible avec un service à temps partiel ; que Mme X... tente de tirer argument du libellé de son contrat de travail qui en son article 2. 5 fixe des heures d'ouverture de loge de 8 h à 12 h 30 et de 18 h à 20 h ;

19017

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.511

Cour de cassation

considérant que les témoignages de Jean-Luc F... et de Nelly G... évoquaient essentiellement leurs propres difficultés avec l'Association JCLT sans tenir compte de l'ensemble des éléments constitutifs de harcèlement établis par Monsieur F... à partir de ces témoignages portant sur plusieurs salariés de l'Association JCLT comme de Madame Y..., la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1154-1 (ancien L.122-49 et L.122-52) du Code du travail ; QU'à tout le moins, en statuant ainsi, et sans répondre au moyen déterminant des écritures de Madame Y... qui lui imposait de rechercher si le comportement de Monsieur D...

19018

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.723

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 19 février 2007 ; qu'elle conteste quel les dispositions du contrat de travail aient offert à Monsieur Jean-Paul X... une garantie d'emploi jusqu'à 65 ans ; quel Monsieur Jean Paul X... s'est vu notifier la décision de son employeur de le mettre à la retraite à compter du 2 mars 2007 conformément aux dispositions de l'article L 122-14-13 du code du travail et de la convention collective applicable ; qu'en effet en application de l'article précité dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, la convention collective étendue issue de la mise à la retraite d'un salarié entre 60 et moins de 65 ans si ce salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et à la condition d'une embauche en contrepartie s'appréciant au niveau de l'entreprise ;

19019

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-67.077

Cour de cassation

par lettre expédiée le 17 juin 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remboursement d'une somme par la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié qui, pour justifier de chèques tirés à son profit sur le compte de son employeur, se prévaut d'un mandat de celui-ci d'avoir à régler des dépenses de la vie courante, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de chèques tirés sur son

19020

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.109

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... bénéficiait d'un classement en catégorie F, échelon 8 de la convention collective en vigueur au 1er février 1989, classement qui correspondait à un emploi de technicien supérieur de laboratoire vidéo justifiant d'un BTS, DUT ou DUES ; que l'avenant du 5 décembre 1997 à la convention collective prévoit le reclassement des salariés classés en catégorie F de l'ancienne grille en catégorie 3 niveau 2 de la nouvelle grille lorsqu'ils sont titulaires d'un BTS, d'un BAC +2 ou d'un DUT dans la spécialité ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas d'un tel diplôme pour lui refuser le bénéfice d'un classement audit niveau 2 de la catégorie 3, la cour d'appel qui n'a tenu aucun compte de l'accord

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