Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1586

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée30 mars 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
19021

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.476

Cour de cassation

l'employeur ayant réalisé son reclassement en l'affectant à un poste de conditionneuse opératrice à compter du 1er août 2008 au coefficient 150, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir la demande de la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit proposer au salarié inapte un emploi compatible avec son état de santé, qui peut être un emploi d'une catégorie inférieure à celle dont il bénéficiait auparavant, impliquant une diminution de sa rémunération ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de la salariée tendant à sa requalification au coefficient 160 de la convention collective nationale de l'industrie chimique, que l'emploi proposé au salarié déclaré

19022

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-43.377

Cour de cassation

il résulte de ces éléments ainsi que des explications des parties et de l'ensemble des pièces qu'elles ont produites aux débats que la Société MULTITHEMATIQUES, à l'instar de ce qu'elle faisait pour tous les autres réalisateurs de bandes annonces, faisait effectuer par Madame X..., en sus de son travail de réalisation, qui l'occupait par ailleurs à plein temps, des tâches supplémentaires de préparation des bandes au montage et la rémunérait sous forme de « primes exceptionnelles » et non de salaire, sans faire apparaître sur les bulletins de salaire le nombre d'heures réellement travaillées par l'intéressée ; qu'il apparaît que c'est de manière intentionnelle que l'employeur a ainsi mentionné sur les bulletins de salaire de Madame X...

19023

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.986

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Centre comptable de l'Est du 16 mai 1988 au 20 février 2003 en qualité de premier assistant ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que si l'employeur établit qu'il a exercé une activité de portage salarial dans le domaine de la comptabilité de 2003 à 2007, cette activité a été peu soutenue ; Attendu, cependant, que le salarié ne peut prétendre percevoir la contrepartie de la clause de non-concurrence dès lors qu'il est établi qu'il a violé cette clause ;

19024

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.340

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir un rappel de salaires et congés payés afférents ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... les sommes de 17 650 euros à titre de rappel de salaire variable pour la période du 13 novembre 2004 au 2 septembre 2005, de 1 765 euros au titre des congés payés afférents et de 5 625 euros au titre des primes variables pendant la durée du préavis, tout en lui donnant acte de ce qu'il ne conteste pas devoir les sommes de 9 046,72 euros et de 904,67 euros au titre du rappel de salaire pour maintien du salaire pendant l'arrêt maladie outre les congés

19025

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000

Cour de cassation

par courrier du 5 septembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 17 mai 2006, la société ATS-BE mis en demeure M. X... de ne pas effectuer d'heures supplémentaires, sauf demande expresse du client et autorisation écrite de la part de l'employeur ;

19026

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.725

Cour de cassation

considérant que le ton et les termes de la lettre du 26 juillet 2006 adressée par Monsieur X... à Monsieur C... n'étaient pas ceux de lettres de service d'un directeur général à son supérieur hiérarchique, quand il en ressortait que Monsieur X... s'était attaché à proposer des solutions concrètes en des termes modérés et dans une perspective constructive, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil. ALORS enfin QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ;

19027

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.970

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2005, la salariée ne peut sérieusement prétendre, en l'absence de tout autre élément de preuve, s'être tenue constamment à la disposition de la société VITOR. La demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet n'est donc pas justifiée. Par ailleurs, la requalification de ce contrat en contrat de travail à temps partiel d'une durée mensuelle de 33 heures, correspondant à l'horaire annuel de 400 heures effectué au cours de l'année 2000, ne saurait résulter des dispositions de l'ancien article L. 212-4-3 du code du travail invoquées par l'appelante et qui sont applicables en cas de dépassement de l'horaire prévu au contrat.

19028

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.698

Cour de cassation

il résulte des textes susvisés que le délai d'un mois prévu à l'article L. 1226-4 du Code du Travail à I'issue duquel, si le salarié n'est pas reclassé dans I'entreprise ou licencié, I'employeur doit reprendre le paiement du salaire, ne peut commencer à courir qu'à l'issue de la deuxième visite prévue par I'article R. 4624-31 du Code du Travail, sans laquelle l'inaptitude ne peut être valablement constatée. Madame X... aurait dû être reclassée ou licenciée le 23 avril 2009.

19029

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.697

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce-dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que la salariée a d'abord produit trois attestations établies le 1er septembre 2009 par Mademoiselle Y..., le 18 septembre 2009 par mademoiselle Z... et le 29 septembre 2009 par monsieur Bernard A..., son compagnon affirmant que son amplitude de travail quotidien était de l'ordre de 12 à 15 h par jour, soit de 6 h le matin jusqu'à 20 h ou 21 h le soir ; qu'ensuite madame X..., ayant

19030

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.080

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à ce titre, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sanoval à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire sur le mois de novembre 2005, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société Sanoval aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanoval à verser à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les

19031

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.057

Cour de cassation

par contrat écrit à durée indéterminée; que Madame X... a fait valoir ses droits à la retraite en date du 31 mars 2008 ; qu'un accord d'entreprise, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, a été signé entre le directeur de la SAS MAILDOR et la déléguée syndicale; que cet accord est applicable au 1er décembre 2000; que cet accord est toujours en vigueur; qu'au chapitre V de cet accord, il est écrit : maintien du salaire 35 heures = 39 heures ; que l'intention des parties au moment de la négociation et de la signature de l'accord est de garantir le pouvoir d'achat des salariés; que par maintien de salaire, la SAS MAILDOR fixe une garantie minimum mensuelle de rémunération basée sur 39 heures;

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
19032

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.240

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement article L. 212-1-1) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'ainsi, en énonçant pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire que "faute de la moindre référence à un quelconque agenda, feuille volante, document... dressé au jour le jour (ou au moins semaine par semaine ou mois par mois), les seules pièces n ° 2 et n ° 8 de l'

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.