Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1587

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée30 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
19033

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-67.863

Cour de cassation

l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; que pour débouter le salarié de sa demande, la juridiction prud'homale se borne à relever que, selon les bulletins de salaires, l'intéressé a bien été rempli de ses droits tant en terme de salaire que de complément sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur se devait de justifier, notamment par la production de pièces comptables, du paiement des sommes réclamées par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société ENIT SAS la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour comportement outrancier à l'encontre de M.

19034

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2005, M. X..., salarié affecté à Laxou, a accepté une mutation à Champforgeuil en ces termes : "Je réponds à votre offre de modification de mon contrat de travail : Adjoint chef mécanique à la division maintenance à Champforgeuil (71) à partir du 1er juillet 2007. J'accepte cette offre qui implique un éloignement géographique important. Néanmoins dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, je déclare rester libre d'un autre choix qui pourrait intervenir dans les délais qui sont prévus dans le cadre dudit plan" ; que par lettre du 9 septembre 2005, il a informé la société de son départ de l'entreprise invoquant une solution de reclassement extérieur à l'entreprise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'

19035

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.438

Cour de cassation

il résulte de ce texte que ne peuvent être pris en compte pour le calcul des cotisations des sommes qui n'ont pas le caractère de salaires ; qu'en énonçant que la masse salariale servant d'assiette au calcul de la contribution patronale devait être déterminée au regard du compte 641, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si ce compte qui n'existait qu'au niveau de la comptabilité de l'entreprise ne comprenait pas des indemnités de rupture de contrats de travail n'ayant pas le caractère de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; 3°/ que l'article L. 2323-86 du code du travail dispose que la contribution patronale aux activités sociales et culturelles a pour assiette le montant global des salaires payés ;

19036

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.481

Cour de cassation

l'employeur ; et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que le seul fait de la part d'un salarié, qui a six années d'ancienneté et n'a fait jusqu'alors l'objet d'aucune reproche, victime d'une paralysie faciale en septembre 2004 et souffrant de pathologies liées à l'anxiété depuis 2002, de s'absenter de son travail en prévenant son employeur par téléphone, le 4 octobre 2004, sans justifier d'un arrêt de travail médicalement prescrit, ne peut justifier un licenciement pour faute grave notifié le 14 octobre 2004 ; et qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

19037

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.075

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le salarié déclaré inapte définitivement à exercer ses fonctions en vol n'a pas droit au maintien du salaire qu'il percevait antérieurement à son inaptitude définitive, mais perçoit une rémunération déterminée eu égard à ses nouvelles fonctions exercées au sol, en fonction de son grade et de son ancienneté ; qu'à supposer même que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur soit fondée, en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période d'inaptitude définitive, aux motifs que la salariée avait droit au maintien de son salaire perçu en sa qualité d'hôtesse en vol 2ème classe, lors même qu'elle relevait que l'intéressée avait été reclassée au

19038

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-41.583

Cour de cassation

Au sens de l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai de huit jours dont dispose l'employeur pour prévenir le salarié qu'il le dispense, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, de l'exécution d'une telle clause, a pour point de départ la date d'envoi de la lettre mettant fin au contrat. Son respect s'apprécie à la date d'envoi de la lettre dispensant le salarié d'exécuter la clause de non-concurrence, et le délai s'impute de date à date, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les samedis, dimanches et jours fériés

19039

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.560

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler l'accord du 11 décembre 2007 dénommé "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale", relève que cette convention avait pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents

19040

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.105

Cour de cassation

Les plus-values réalisées par un salarié lors de la levée des actions, même si elles sont soumises à cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas une rémunération allouée en contrepartie du travail entrant dans la base de calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

19041

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-70.693

Cour de cassation

Selon l'article 17 de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale, tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois, et selon l'article 37 de cette convention, les agents affectés dans un emploi par suite d'embauche, ou dans un niveau de qualification supérieure par suite de promotion, effectuent un stage probatoire d'une durée maximale de trois mois, exceptionnellement renouvelable une fois ; à l'issue de ce stage, l'agent concerné est soit replacé dans son ancien emploi, soit promu définitivement à son nouvel emploi.

19043

Cour d'appel de Versailles, 23 mars 2011, 08/01125

Cour d'appel

Madame Marie-Claude X... épouse Y... a été engagée le 28 mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée par la société PIERRE Z..., en qualité de secrétaire comptable, la relation de travail étant régie par la Convention Collective Nationale du Commerce de détail non alimentaire. A l'époque de la rupture la société comptait 9 salariés. La rémunération mensuelle brute de Madame Y... était de 2. 200 €. Madame Y... devait prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2005 libellée dans les termes suivants : " Mes courriers que je vous ai adressés à plusieurs reprises, sont restés sans réponse de votre part. Vous refusez de répondre à mes appels téléphoniques.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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19044

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.231

Cour de cassation

la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des indemnités journalières de 35,31 € nets par jour, soit 37,87 € bruts (pour une rémunération mensuelle de 1.210,69 € bruts), et qu'elle a touché en septembre 2006 la somme complémentaire de 555,18 €, correspondant à seize mois d'indemnisation complémentaire ; qu'elle a donc été remplie de ses droits puisqu'elle ne peut prétendre à un complément supérieur à celui perçu, de 1,17 € par jour ; que ce chef de demande sera encore rejeté ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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