Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1588

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée23 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
19045

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions claires et précises qu'aucune retenue ne peut être effectuée pour une absence inférieure à une journée et à une demi-journée de travail ; Que les signataires de l'accord de branche en cause ont ainsi entendu exclure le principe même de toute retenue salariale, pour les absences liées à la grève, dès lors que celles-ci sont d'une durée inférieure à une journée et à une demi-journée ; que la note du 31 octobre 2003 qui avait précisément pour objet de permettre des retenues sur salaires, pour des grèves inférieures à une journée ou demi journée, ne respecte donc pas ces dispositions conventionnelles et ne peut qu'être déclarée irrégulière, comme le demande la Fédération de la Métallurgie CFE-CGC ; que le cumul des heures

19046

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.512

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées de l'article L. 434-6 du Code du travail et des 9ème et 13ème alinéas de l'article L. 432-4 du même Code, que le comité d'établissement comme le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes présentés sur l'ensemble des documents obligatoirement transmis à l'assemblée générale des actionnaires de l'assemblée générale des associés dans les sociétés commerciales avec le rapport des commissaires aux comptes ou bien sur les documents comptables établis par les entreprises qui ne revêtent pas la forme de société commerciale ; l'économie de ces dispositions ainsi articulées implique que les comités d'établissement constitués auprès d'établissement

19047

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.582

Cour de cassation

par requête en cas de difficulté ; Aux motifs que par application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ; que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un…

19048

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.580

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une rupture de fait du contrat de travail antérieurement au licenciement, l'arrêt énonce que la proposition d'une rupture d'un commun accord en juillet 2005, qui n'a pas abouti du fait du refus de M. Thibaut X..., est insuffisante pour caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ; que s'il est établi qu'en août 2005 le standard téléphonique de l'étude indiquait que M. Thibaut X... ne faisait plus partie du personnel, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 30 août 2005 par un huissier de justice selon lequel " la standardiste me répond qu'il n'est plus à l'Etude...

19049

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.712

Cour de cassation

l'employeur" quant à l'étendue de la catégorie professionnelle prévue au plan, sans caractériser une faute de l'employeur à l'origine d'un préjudice qu'aurait subi le comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, malgré les mises en garde du comité, la société avait persisté à vouloir le consulter sur un projet qui ne satisfaisait pas aux exigences légales, a caractérisé une faute de celle-ci à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Johnson et Johnson Consumer France aux dépens ;

19050

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.588

Cour de cassation

par lettre recommandée du 29 septembre 2006 pour faute grave caractérisée par une attitude désobligeante à l'égard de son responsable hiérarchique et par une indiscipline caractérisée, l'employeur rappelant d'autre part qu'elle avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits similaires le 5 juin 2006 ; que plusieurs faits ont été visés dans la lettre de licenciement laquelle a été reprise intégralement dans le jugement, les faits n'étant pas réellement contestés par la salariée dans leur matérialité mais n'étant pas constitutifs selon elle d'une faute et en tout cas pas d'une faute grave, compte tenu du contexte rappelé dans ses conclusions ; qu'ainsi que l'a retenu le juge départiteur, il est établi que Madame X... a, à plusieurs

19051

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.325

Cour de cassation

Vu les articles L. 225-22 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que Mme X... n'avait qu'une ancienneté de cinq ans et trois mois au sein de la société Assurance juridique et condamner la société Mutant assurances venant aux droits de cette société à lui payer une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail, dont Mme X... bénéficiait à compter du 24 octobre 1997, avait été suspendu à compter de sa nomination en qualité d'administrateur de la société Assurance juridique, le 20 janvier 2003, jusqu'au rachat de cette société, et avait repris ses effets le 7 mars 2005 jusqu'à son licenciement ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si Mme X...

19052

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.507

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; l'article L 1332-5 du code du travail ajoute qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; en l'espèce c'est une enquête interne qui a conduit à la connaissance des faits ; les résultats de cette enquête ont conduit à la remise du rapport de M. Y..., le 21 février 2002, or les poursuites disciplinaires ont été intentées le 12 mars 2002 ; M. X... soutient qu'un rapport antérieur a été communiqué à l'employeur dont ce dernier aurait refusé d'en révéler la teneur ; cette question a donné lieu à une ordonnance d'incident par laquelle M.

19053

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.733

Cour de cassation

par lettre recommandée du 27 juillet 2007, et ne peut donc prétendre au bénéfice de l'allocation unique qui était supprimée depuis l'entrée en vigueur de l'accord, soit depuis le 1er juillet ; que n'ayant pas signé d'avenant avant son départ, il ne peut pas non plus prétendre à la PFD2F que d'ailleurs, il ne réclame pas ; que c'est donc à tort que le Conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande en retenant de façon erronée que l'allocation unique était encore en vigueur à la date de la rupture ; ALORS QUE l'accord collectif du 16 mai 2007 subordonne l'application des dispositions prévoyant la substitution d'une prime forfaitaire de fin de fonctions à l'allocation unique de rupture prévue par un accord collectif antérieur à la signature d'un

19054

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée et dont n'avaient pu bénéficier les salariés en cause par la faute de la société Pechiney aluminium qui les avait employés en qualité de travailleurs intérimaires en violation des dispositions légales, la cour d'appel qui a refusé à ces salariés le bénéfice des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en considération de leur statut juridique de travailleurs temporaires, a violé le principe d'égalité de traitement et l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 du code du travail ; 4°/ que, ayant constaté qu'en mai 2009, deux cent trente-six des deux cent trente-huit salariés de la société Pechiney aluminium concernés par la fermeture de l'établissement de Lannemezan avaient retrouvé un emploi tandis qu'aucun

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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19055

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.216

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement notamment de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité spéciale de rupture ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui invoque une suppression d'un emploi résultant de la cessation d'un secteur d'activité obérant la compétitivité de l'entreprise énonce un motif économique de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement de M.

19056

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-65.016

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2005, le directeur des ressources humaines de la caisse, rappelant la teneur de l'entretien qui avait eu lieu avec le salarié le 14 janvier, a notifié à celui-ci son retour au métier d'assistant, cette lettre précisant qu'il était constaté une situation d'insuffisance professionnelle renouvelée depuis plusieurs années, des difficultés d'intégration rencontrées par le salarié, qu'il avait été convenu d'une dernière démarche devant permettre à M. X... de se remettre en cause, de reprendre les fondamentaux du métier commercial et de retrouver une réelle assise professionnelle ; que le 10 février 2005, le salarié a contesté les termes de ce courrier et a réfuté les propos qui lui étaient prêtés, se réservant le droit de répondre en détail après avoir pris conseil ;

Résiliation judiciaireCassation+9
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