Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1589

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée23 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
19057

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.122

Cour de cassation

par lettre du 2 novembre 2005, l'employeur a indiqué à la salariée qu'il la considérait comme démissionnaire en raison de son absence injustifiée depuis le 26 septembre 2005 ; qu'à la suite de la réponse de la salariée du 9 novembre 2005 contestant être à l'origine de la rupture du contrat de travail, l'employeur a invité Mme X... à reprendre ses fonctions par lettre du 28 décembre 2005 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave en raison d'un abandon de poste par lettre du 6 février 2006 ; que contestant la légitimité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ;

19058

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.745

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel qui a retenu, par un motif non critiqué, que les activités exercées par les sociétés Sacinter et Comilog international, co-employeurs de M. X..., ne rentraient pas dans le champ d'application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de celle-ci, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas invoqué l'illiceité de la clause de non-concurrence, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a

19059

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.127

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 2006 pour des entretiens devant avoir lieu entre les 4 et 8 décembre, celui de Monsieur X... étant fixé au 6 décembre ; que la lettre de convocation parlait d'un projet de réorganisation de l'inspection commerciale de la région, d'une rencontre afin d'évoquer la mise en oeuvre envisagée, dans un souci de concertation et informait le salarié de la possibilité qu'il avait de se faire assister ; attendu que deux courriers recommandés ont été adressés à Monsieur X... le 11 décembre 2006 et présentés le 13 décembre, le premier concernant les mesures d'accompagnement prévues pour répondre à son souhait de ne pas déménager dans l'immédiat et le second lui confirmant qu'il aurait la charge de l'inspection du «Grand Est» à partir du 1er janvier 2007 ;

19060

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-41.499

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés tendant à la requalification de leurs missions d'intérim au sein de la société Hélio Corbeil Québécor

19061

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.147

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Et attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée à l'alinéa 1er de l'article L. 122-49, devenu L. 1152-1 du code du travail qui n'était pas applicable en raison de la date de la survenance des faits, la cour d'appel qui a retenu que l'employeur avait infligé au salarié de nombreuses brimades à compter de la décision de transférer son bureau au sein de la

19062

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.078

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'Annick X... fonde sa demande sur deux relevés manuscrits, qu'elle a établis unilatéralement et qu'aucun élément précis et objectif ne corrobore ; qu'elle s'avère dès lors mal fondée en ses prétentions ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée » ; ALORS QUE si aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, il appartient en effet au

19063

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.211

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2004 avec des horaires de nuit ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et de rappels de salaires au titre de ses droits à majorations pour travail de nuit ainsi qu'en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Trigo fait grief à l'arrêt d'annuler la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme X... et de la condamner à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris l'ayant condamnée à verser à Mme X...

19064

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.156

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de mission, assujetti à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que son licenciement lui ayant été notifié par lettre du 30 mars 2005 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour en contester la cause réelle et sérieuse et solliciter l'application de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; Attendu que la société Keolis fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective qui lui était applicable était celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et non la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et de la condamner en…

19065

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.026

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait déroger que dans un sens plus favorable au salarié ; Attendu, ensuite, que relevant que l'accord d'entreprise du 24 mars 1994 dénoncé par l'employeur le 24 juillet 2003 devait s'appliquer à défaut de signature d'un nouvel accord pendant la période de quinze mois prévue par l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur et constatant que les avantages prévus par la note interne de l'employeur du 16 janvier 2004 étaient moins favorables que ceux définis dans la convention collective, la cour d'appel a exactement décidé, par application de l'article L. 132-8 devenu L. 2261-10 du code du travail, que le salarié avait droit aux indemnités de repas jusqu'au 24 octobre 2004, fin du délai de survie de l'accord dénoncé, au taux de 9,90 euros ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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19066

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.340

Cour de cassation

par courrier du 19 novembre 2005 fait savoir à son employeur qu'elle cessait son emploi faute pour celui-ci d'avoir établi un contrat de travail écrit définissant son poste et sa rémunération ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et, revendiquant le statut de cadre, obtenir, outre les indemnités de rupture, paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents et de limiter aux montants respectifs de 1 200 et 1 271,91 euros les sommes dues par M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnité

19067

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-67.339

Cour de cassation

par courrier du 19 novembre 2005 fait savoir à son employeur qu'elle cessait son emploi faute pour celui-ci d'avoir établi un contrat de travail écrit définissant son poste et sa rémunération ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et, revendiquant le statut de cadre, obtenir, outre les indemnités de rupture, paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels de salaires et congés payés afférents et de limiter aux montants respectifs de 1 200 et 1 271,91 euros les sommes dues par M. Y... à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnité

19068

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.349

Cour de cassation

considérant que cette rupture était abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger que la rupture était intervenue pendant la période probatoire et qu'elle n'était pas abusive, l'arrêt retient que les emplois stipulés dans les contrats à durée déterminée et dans le contrat de travail à durée indéterminée étaient différents ; que dès lors, le recrutement à durée indéterminée ne s'inscrivait pas dans une continuité fonctionnelle, que la période d'essai, conventionnellement intitulée période de stage, était légitime ; Attendu cependant qu'en présence de contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d' essai stipulée dans le dernier contrat n'est licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet…

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