Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1530

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée6 décembre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18349

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.704

Cour de cassation

Vu les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au bénéfice des dispositions conventionnelles applicables dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et d'un licenciement pour motif économique, l'arrêt retient qu'en l'absence de stipulations conventionnelles régissant les conséquences d'une résiliation judiciaire du contrat de travail, seules les dispositions légales sont applicables ; Qu'en statuant ainsi alors que, si les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 prévoient le versement d'une indemnité conventionnelle de

18350

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-14.513

Cour de cassation

par jugement du 21 novembre 2001, l'employeur a interjeté appel de cette première décision ; que par arrêt du 6 août 2003, la cour d'appel de Basse-Terre a confirmé le renvoi, sans statuer sur la fin de non-recevoir soulevée ; que par arrêt du 22 janvier 2004, la cour d'appel de Fort-de-France a annulé le jugement rendu le 21 novembre 2001 pour s'être prononcé sur l'irrecevabilité tout en faisant droit à la demande de dépaysement, et, évoquant sur la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance, l'a écartée, et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France pour que le litige soit examiné au fond ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par M. Y... a été rejeté par arrêt du 26 avril 2006 ; que le 25 mai 2007, Mme X...

18351

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-17.527

Cour de cassation

il résulte de ce document que cette somme ne constituait que le traitement servant de base au calcul auquel était appliqué un pourcentage de 85%, et que la rente de sécurité sociale en était déduite, si bien que la rente invalidité complémentaire versée par la compagnie d'assurance n'était de que 704.750,98 francs, et que le montant total des prestations reçues en ajoutant la rente sécurité sociale était d'un montant de 784.737 francs annuels, la Cour d'appel a dénaturé la notification de rente invalidité UAP/AIR FRANCE du 11 mai 1998, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.

18352

Cour d'appel de Metz, 5 décembre 2011, 09/03569

Cour d'appel

Gilberte X... épouse Y... a été engagée à compter du 1er avril 1977 par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Steinbourg, devenue ensuite la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de la Zinsel. A partir du 1er janvier 1998, son contrat de travail a été transféré à la Caisse de crédit mutuel de la région de Saverne. Elle exerçait depuis le 1er décembre 1991 des fonctions de chargé de clientèle. Après avoir été en arrêt maladie de manière ininterrompue du 8 avril 2002 au 12 avril 2004, elle a été déclarée par le médecin du travail, lors d'un premier examen médical du 1er juillet 2004, " inapte temporaire tout poste secteur de Saverne avis spécialisé en cours ". Lors d'un second examen médical du 15 juillet 2004, le médecin du travail a conclu

Montant détecté : 49 645 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
18353

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01232

Cour d'appel

Par jugement contradictoire rendu le 26 mai 2010, le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE a : " Condamné l'Association Solidarité Lamentinoise à payer à Madame X... les sommes suivantes : -627, 25 € au titre de l'indemnité de préavis, -147, 66 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, -4. 429, 92 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, -500 € au titre de l'article 700 du CPC, Ordonné l'exécution provisoire du jugement, - Condamné l'Association Solidarité Lamentinoise aux éventuels dépens " ; Cette décision a été notifiée le 1er juin 2010 à l'association LA SOLIDARITE LAMENTINOISE qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juin 2010 ; Par conclusions déposées le 16 novembre 2010 elle demande à la cour de : "- Rejeter la demande de Madame X...

Montant détecté : 1 852 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
18354

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-20.123

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie qu'au cours de la période de référence du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, il n'a été crédité que de 2, 08 jours de congés payés, alors que son absence maladie ouvrait droit à congés payés dans la limite de 3 mois, soit 7, 5 jours ; qu'il reste 7, 5 – 2, 08 = 5, 42 jours, soit 37, 94 x 9, 76 = 370, 29 euros ; 1°) ALORS QUE dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé ; que la prime annuelle étant, en principe, payée en deux fractions, au plus tard l'une le 30 juin, l'autre le 31 décembre, la période de référence est constituée par un semestre de l'année civile ;

18355

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.315

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 novembre 2005, la société nationale de télévision France 3 a informé Monsieur X... dit Y... de ce qu'elle envisageait sa mise à la retraite conformément aux dispositions de l'article 47 de l'avenant audiovisuel de cette convention et précisé « En effet, ayant atteint l'âge de 65 ans le 19 août dernier, votre contrat de travail doit prendre fin de plein droit au terme d'un préavis de trois mois qui débutera à réception du courrier » ; que Monsieur Claude X... dit Y... expose que l'intimée a considéré que l'article 51 – et non 47 – de la Convention collective constituait une « clause couperet » et que son âge devait nécessairement conduire à la rupture de la relation contractuelle de « plein droit », que le caractère

18356

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-23.240

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'illicéité de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause ne comporte pas de contrepartie financière ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convention collective des VRP n'était pas applicable à la relation de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

18357

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.166

Cour de cassation

l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage versées à M. X... à concurrence de mois et enfin d'AVOIR condamné cette société à verser à M. X... une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement adressée le 3 octobre 2007 à M. X..., dont les termes fixent les limites du litige contient les éléments suivants :- il lui était rappelé qu'il avait accepté cette mission de prélèvement et d'analyse, d'autant qu'il n'avait pratiquement plus de travail dans son activité habituelle,- il avait été vu le 23 août dernier sur le parking d'Auchan alors qu'il aurait dû être à Pauillac ; qu'il lui était reproché d'avoir effectué des prélèvements le matin et de ne les

18358

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-26.064

Cour de cassation

par acte du 29 juillet 2003, M. X... a cédé à la société Libella, les actions qu'il détenait dans la société les compagnons de Phébus qui contrôlait la société éditions Phébus ; que la convention prévoyait de conserver M. X... en qualité de salarié de la société éditions Phébus ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 14 avril 2006, par cette société, aux droits de laquelle se trouve la société Libella (la société) ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que si, quand elle est prévue par une convention ou par un accord collectif, la consultation d'un organisme spécifique chargé de donner

18359

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.234

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait accepté de se placer sur le terrain de la modification du contrat de travail comme cela lui était demandé par le salarié et qu'il lui avait également, après réclamation du salarié, accordé un délai de réflexion de deux mois pour se décider quant à l'acceptation ou au refus de la modification du contrat de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait agi de bonne foi en faisant preuve de patience et de mesure ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 6°/ que l'annexe Cadres à la Convention collective de la Comédie Française prévoit, en son article 10, le maintien de la rémunération

18360

Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 09/01646

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier et des explications du mandataire liquidateur de la SARL AART DESIGN que celle ci qui affichait un résultat d'exploitation positif de 87 826 euros pour l'année 2008 a connu un brusque déclin chiffré par une perte de 7 458 euros pour le premier semestre de l'année 2009 qui a entraîné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 16 septembre soit à peine 5 mois après le licenciement et une liquidation judiciaire par jugement du 02 décembre 2009. Compte tenu de tels éléments, la réalité des difficultés économiques de l'employeur n'était pas douteuse nonobstant le fait, invoqué par la salariée, qu'au moment où lui a été notifié son licenciement, la candidature de la SARL AART DESIGN pouvait encore être retenue sur l'appel d'offres de la télévision polonaise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.