Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée30 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18361

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-23.060

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail ; Attendu, d'abord, qu'il résulte du premier de ces textes qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et du second que ces dispositions sont d'ordre public, toute mesure contraire prise par l'employeur étant considérée comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts ; Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire,…

18362

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-20.463

Cour de cassation

il résulte des articles 4, 6 et 7 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération du 30 novembre 2004 que la progression des salariés était fonction de l'appréciation de leurs compétences faite par la hiérarchie ; qu'en condamnant l'employeur à placer le salarié au « niveau 329 » correspondant à 329 points et à un niveau 4, la Cour d'appel a violé ledit protocole ensemble l'article L. 1132-1 du Code du Travail ; 3. ALORS enfin QU'en ne s'assurant pas que le salarié possédait les compétences lui permettant de prétendre au niveau 4 de la grilles des employés et cadres du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération du 30 novembre 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit protocole.

18363

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.791

Cour de cassation

l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin qu'il annule cette désignation ; Attendu que pour le débouter de sa demande, le tribunal retient que l'employeur n'a pas fait intervenir la fédération ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence de deux délégués syndicaux désignés, d'une part, par un syndicat et, d'autre part, par la fédération à laquelle il est affilié, il lui appartenait de convoquer l'ensemble des organisations et des délégués concernés par la contestation, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 2e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les…

18364

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.562

Cour de cassation

par lettre du 4 mars 2008, le syndicat a écrit à la Confédération générale du travail : "Face au mépris dont fait l'objet notre syndicat d'établissement de la part de la Fédération de la construction, nous avons pris la décision de ne plus adhérer à cette fédération... nous te demandons d'intervenir pour que nous puissions être affilié à la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications" et que la lettre d'accompagnement de ce courrier mentionnait : "notre syndicat a décidé de demander à changer de fédération", c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 4 mars 2008 rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le syndicat n'avait

18365

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.630

Cour de cassation

l'employeur pouvait faire usage de son droit de résiliation unilatérale le dispensant d'alléguer un quelconque motif de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture était intervenue le 30 avril 2002 à l'expiration du contrat à durée déterminée conclu irrégulièrement et que l'employeur n'avait pas invoqué une rupture en période d'essai, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

18366

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-71.858

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la société Eberhardt frères faisait valoir que M. X... n'avait formulé aucun grief à son encontre ni ne lui avait fait part d'aucun différend, avant de lui adresser une lettre lui annonçant qu'il cessait ses fonctions, ne comportant aucune réserve, et s'analysant donc comme une démission ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'aucun grief ou reproche ne figurait dans le courriel intitulé "cessation de fonction" adressé par M.

18367

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.443

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2003, proposé au salarié le poste de responsable des insecticides II basé en Allemagne, dans le cadre d'un "contrat de délégation ou de transfert" de la société de droit français Bayer cropscience à la société de droit allemand Bayer cropscience AG ; que le salarié a, le 16 juin 2003, accepté cette offre ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 décembre 2005, et a bénéficié d'un plan de mise à la retraite avant l'âge ; que, ne s'estimant pas rempli de la totalité de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre du 2 juin 2003…

18368

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-13.811

Cour de cassation

par courrier du 22 février 2005 adressé au salarié et ce sous réserve d'un préavis de deux mois ; que ce courrier a été signé par Monsieur X... le 22 février 2005 ; que le caractère d'usage n'a pas été contesté par les parties ; que cet usage pouvait dès lors être dénoncé régulièrement par l'employeur, un préavis de deux mois pouvant être considéré comme suffisant ; que la convention collective CFTC n'est pas versée intégralement ; 1° ALORS QUE le salarié soutenait que l'application de la convention collective de la CFTC s'imposait à l'union départementale dès lors que celle-ci est affiliée à la CFTC cependant que la convention collective s'applique expressément à l'ensemble des organisations affiliées, de sorte que l'union départementale ne pouvait dénoncer un « usage » selon lequel elle aurait…

18369

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11.722

Cour de cassation

l'employeur a fait une application erronée des dispositions de l'article 46.7 de la convention collective (…) » (arrêt, p. 4-5) ; ALORS QUE, premièrement, l'usage d'entreprise plus favorable aux salariés prime sur les dispositions de la convention collective ; que la preuve de l'usage peut être rapportée par tous moyens ; qu'au cas d'espèce, en niant l'existence d'un usage au sein de la Société SOVIBA VB, selon lequel les temps de pause étaient assimilés à du temps de travail effectif et étaient rémunérés comme tels, motif pris de ce que la société ne démontrait pas l'existence de cet usage, sans s'expliquer, comme il le lui était expressément demandé (conclusions d'appel de la Société SOVIBA VB en date du 30 septembre 2009, p. 4-5), si la

18370

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.044

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la conclusion des contrats de travail à durée déterminées est en l'espèce justifiées par des raisons objectives ; que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et, à défaut est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que Mme X... soutient que la mention " animation des actions de formation confiées par l'ANPE " objectif emploi-objectif projet-objectif emploi délocalisé-objectif projet délocalisé " n'est pas précise, ce que conteste l'Ogec de Couasnon ; que Mme X... qui critique la régularité des contrats de travail à durée déterminée ne les verse pas aux débats ; que l'Ogec de Couasnon produit les contrats de travail à durée déterminée conclus au cours de l'années

18371

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de M. X... était un "contrat de vacation" ; que l'employeur, exerçant sous l'enseigne "L'institut des Etudes comptables", avait confié à M. X... l'animation du cours portant sur "législation sociale", module "gestionnaire de paie", ce du 1er avril 2004 au 27 juillet 2004, pour une durée de 54 heures réparties sur neuf jours ; que l'employeur soutenait que l'appartenance d'un tel contrat à la catégorie des contrats à déterminée d'usage résultait tout à la fois de ce qu'il intervenait dans le secteur de "l'enseignement", ainsi que le prévoit l'article D. 1242-1 du code du travail, et de ce qu'il était d'usage, s'agissant des opérations de formation limitées dans le temps et requérant des

18372

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.559

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que certains contrats ont été conclus pour une partie de l'année scolaire, sans motif particulier, ou par simple référence à une expérience de dédoublement pédagogique dont le caractère temporaire n'est pas constaté ; qu'en se fondant sur ces circonstances impropres à établir le caractère temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé, de nouveau, les articles L. 1242-1 et L.

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