Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1492

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée9 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17893

Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2012, 09/00764

Cour d'appel

par lettre recommandée du 02 novembre 2004 après avoir été régulièrement convoqué à un entretien préalable. Il lui était reproché d'avoir usiné une pièce pour son usage personnel à l'aide d' une tronçonneuse de l'entreprise au lieu de réaliser les travaux de soudure qui lui étaient confiés et d'avoir ce faisant détérioré cet outil dont la puissance et les possibilités n'étaient pas adaptées à cette tâche. Interrogé à ce sujet par le responsable de l'atelier tôlerie, il lui aurait répondu qu'il tronçonnait une pièce pour un tracteur et que c'était une façon de mieux se payer que de réaliser des travaux personnels pendant les heures de travail. Estimant son licenciement injustifié, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Chartres le 21

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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17894

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 11-10.250

Cour de cassation

considérant que le fait pour l'aide soignante expérimentée d'avoir donné des douches à la patiente en contradiction avec les consignes strictes de sécurité de l'infirmière coordinatrice ne justifiait pas un licenciement au prétexte qu'il lui avait été difficile de s'opposer au souhait de la famille et du malade en l'absence d'explication préalable du cadre infirmier à la malade et à la famille, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail. 3°- ALORS QUE justifie un licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse le fait pour une aide soignante expérimenté de refuser, à plusieurs reprises et consciemment, de respecter les consignes précises et sérieuses données dans un souci de sécurité du patient ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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17895

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2012, 10-24.945

Cour de cassation

La faute lourde au sens de l'article 9 de la convention collective du bâtiment et des travaux publics du 18 septembre 1975 en Polynésie française, conclu sous l'empire de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer et excluant le bénéfice du préavis seulement en présence d'une telle faute, doit s'entendre de celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans exiger l'intention de nuire

17896

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-20.738

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 2007, qu'il refusait la suppression de ses primes. Par lettres du 18 novembre et du 15 décembre 2007, le salarié a demandé à la société de lui verser les primes litigieuses. La société a rejeté ces demandes par lettre du 18 décembre 2007. L'employeur a persisté ainsi dans son refus de revenir sur sa décision en dépit des réclamations du salarié. Il a manqué, dès lors, à l'obligation qui résultait de l'usage irrégulièrement dénoncé, privant ainsi de façon abusive le salarié d'une partie de sa rémunération, à hauteur d'une somme totale de 3.887 € au mois de février 2008. Ce manquement de l'employeur est d'une gravité suffisante pour justifier la décision du salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Société OLANO LOGISTIQUE VIANDES ;

17897

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.969

Cour de cassation

par lettre du 2 août 2007, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de la société Gaiffe participation ne faisaient nullement référence à l'accord interne d'entreprise du 7…

17898

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.825

Cour de cassation

il résulte du jugement que l'employeur de Monsieur X... était la société DIJON CEREALES LOGISTIC et non la société DIJON CEREALES (p. 2 § 1 et p. 3) ; qu'en condamnant cependant la société DIJON CEREALES à payer à Monsieur X... une indemnité de repas prétendument due durant ses heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1165 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 2. ALORS subsidiairement QU'un salarié ne peut prétendre à un avantage conventionnel quelconque qu'à la condition de démontrer qu'il remplit effectivement les conditions requises pour en bénéficier ; que pour condamner la société DIJON CEREALES à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de repas pris pendant les heures de délégation, le

17899

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.188

Cour de cassation

par courrier du 13 avril 2007. ALORS QUE l'exécution par le salarié d'une nouvelle tâche ne peut établir son acceptation de la modification de son contrat de travail en l'absence d'autres éléments dont pourrait être déduite sa volonté non équivoque de l'accepter ; que le courrier du 13 avril 2007 adressé par M. X...au directeur général de la BDAF, M. Y..., est une protestation sur les pratiques de la banque à laquelle il est reproché de procéder purement et simplement à sa rétrogradation- « poste de chargé de clientèle inférieurement classé à mon précédent poste »- dans lequel il prend acte de la décision de l'employeur et lui demande de lui indiquer la date à partir de laquelle il doit rejoindre l'agence de ... en exécution de ses instructions ;

17900

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-22.770

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner

17901

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.427

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier, qu'à la suite du rachat, en juin 2006, de la société BRASSERIE L'EUROPEEN par le groupe Gérard JOULIE un accord d'entreprise a été négocié puis signé le 6 juillet 2006 ; que dans ce cadre, après constat de la situation préoccupante de l'établissement (résultat de seulement 30.000 € pour un chiffre d'affaires de 6.000.000 €), des mesures d'urgence étaient mises en place pour la sauvegarde de l'entreprise à savoir : réduction des frais généraux excessifs, nouvelle organisation des achats, restructuration des effectifs de salle, règlement des nombreux contentieux en cours ; que ces dispositions se traduisaient concrètement par : la suppression de tous les véhicules de fonction, la résiliation des baux de parking

17902

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-16.666

Cour de cassation

par arrêté du 31 octobre 1994, s'applique, conformément à son article 1er, aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements ayant une activité de nettoyage de locaux ; que pour déclarer inopposable aux régies Service 13 et Nord littoral l'accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constitutif de l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté, l'arrêt énonce que les statuts des associations définissent leurs activités comme suit : « Régie Service 13 : construire une citoyenneté active, créer et renforcer le lien social, assurer l'insertion sociale et professionnelle des personnes ;

Nullité du licenciementCassation+7
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17903

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.239

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur, qui n'est pas tenu de confier au salarié un autre poste lorsque son insuffisance ne résulte pas de sa mauvaise adaptation à ses fonctions, doit seulement justifier avoir considéré toutes solutions envisageables préalables à l'engagement de la procédure de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par le Crédit du Nord en qualité d'employé de banque le 1er octobre 1972 ; que, contestant son licenciement pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail fondées sur l'article 24 de la convention collective nationale de la banque ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à dire son

17904

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-21.784

Cour de cassation

il résulte de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et 7 de l'accord ARCCO du 25 avril 1996 que s'il peut être dérogé à ces accords pour la répartition de la charge des cotisations, cette faculté ne s'étend pas au taux minimal de cotisation ; qu'au 31 décembre 1998, la convention collective de la restauration publique prévoyait une répartition de 60 % à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, et le taux de cotisation applicable, à l'origine de 4% ne pouvait être inférieur à celui fixé par l'avenant du 10 février 1993 à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 soit au 31 décembre 1998, date à laquelle il convenait de se placer, de 5,5% avec un pourcentage d'appel de 125%, ; qu'ainsi pour

Salaire / rémunérationCassation+2
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