Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1491

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée10 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17881

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.122

Cour de cassation

il résulte de la lettre d'engagement du 2 décembre 2003 de Mme Y... qu'elle a été engagée par la société TAD en qualité de "responsable de la gestion de risques" sur le site de Bagneux, que cette responsabilité, même si elle a une dénomination différente de celle exercée par M. X..., recouvre le même travail, dès lors qu'en qualité de chargée de mission chez la société TAD en 2002 et 2003 elle travaillait sur les mêmes dossiers que M. X..., comme en attestent les courriers, fax et mails produits, ainsi que la mise à jour du 1er mars 2003 de "la liste alphabétique des correspondants assurances" de Thales IRM où Mme Y... est citée ainsi que M. X..., la cour d'appel a fait ressortir que l'embauche réalisée à la suite de la mise à la retraite était en lien avec celle-ci ;

17882

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-17.403

Cour de cassation

Vu les articles L 2222-4 et L 1237-5-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1983 par la société Caisse régionale du Crédit mutuel Massif Central et s'est vu notifier sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans, le 1er avril 2009 ; Attendu que selon le premier de ces textes, l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue, sauf stipulations contraires, à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée et que, selon le second, les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1er de l'article L 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que son

17883

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-15.607

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de verser la contrepartie financière prévue au contrat. Or il découle de ce qui précède que M. X..., licencié le 29 mars 1993 avait participé à la création, le 25 mars 1993, d'une société concurrente. Il convient donc de rejeter ce chef de demande » ALORS QUE l'engagement de non concurrence souscrit par Monsieur X... le 4 janvier 1990 lui interdisait « en cas de cessation du présent contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, de créer une entreprise fabriquant ou vendant en gros des articles pouvant concurrencer ceux de la société » pendant une durée de deux ans commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat de travail le liant à la société Y...

17884

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.281

Cour de cassation

par acte sous seing privé du 30 avril 1993, M. Joël X... a été engagé par la société HERLICQ en qualité de chaudronnier ; que le contrat prévoit que le salarié percevrait un salaire de base de 6. 819 francs ; qu'au document principal signé par les parties, a été annexé un autre document portant la mention " signature de l'employeur ", contrairement au premier document, qui fait figurer non seulement la signature de l'employeur mais aussi la signature du salarié ; que ce document clairement qualifié d'annexé au contrat de travail " dispose que M. Joël X... percevra un 13ème mois égal à son salaire mensuel soit la somme de 6. 819 euros et une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés payés correspondant au congé principal de 24 jours ouvrables ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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17885

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.526

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-19 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des congés payés sur les jours de fractionnement, l'arrêt retient que le salarié qui a été contraint de fractionner ses jours de congés payés peut prétendre au bénéfice de deux journées de congés supplémentaires par année concernée, que compte tenu du salaire moyen mensuel de l'intéressé, il lui est dû une somme de 420 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de fractionnement, outre 42 euros au titre des congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que si le droit à des jours de congés naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative et si la renonciation à ce droit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.621

Cour de cassation

l'employeur et condamner celui-ci à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la fiche d'aptitude ou de visite établie le 17 mai 2006 par le médecin du travail, au visa de l'ancien article R. 241-57 du code du travail, porte la mention expresse que l'examen est intervenu à la demande du médecin mais non à la demande de l'intéressé ou de l'employeur ; qu'en décidant cependant que l'employeur aurait dû se soucier de l'issue du contrôle de reprise qu'il avait lui-même provoqué, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude ;

17887

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.144

Cour de cassation

L'organisation syndicale ayant désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements de l'entreprise. Doit dès lors être rejeté le pourvoi dirigé contre le jugement du tribunal d'instance qui annule la désignation dans un établissement d'un représentant de la section syndicale opérée par une organisation syndicale n'ayant pas été reconnue comme représentative dans ce cadre après avoir constaté que le syndicat est représentatif au niveau de l'entreprise et désigné un délégué syndical central

17888

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.388

Cour de cassation

Si, en vertu des articles L. 2143-3 et L. 2143-10 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir un périmètre pour la désignation du délégué syndical distinct de celui défini par les dispositions de ce code en revanche, ni un usage, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier ces dispositions. Encourt dès lors la cassation le jugement qui, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical dans une agence comprise dans le périmètre d'un comité d'établissement, se fonde sur l'existence d'un usage local plus favorable que les dispositions légales

Égalité de traitementCassation+4
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17889

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.356

Cour de cassation

Une liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne constitue pas une liste commune au sens de l'article L. 2122-3 du code du travail et ne peut, par suite, donner lieu à une répartition entre eux des suffrages qu'elle a recueillis en vue de les faire bénéficier, chacun, d'une représentativité propre.

Élections professionnellesRejet+3
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17891

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-18.282

Cour de cassation

Il résulte des articles 19 et 22 de l'annexe IV de la convention collective de l'industrie du textile du 1er février 1951 que le cadre en invalidité permanente dont le contrat de travail a été rompu à l'initiative de l'employeur doit percevoir une indemnité correspondant, selon son âge, à celle prévue par l'article 22 pour les cadres mis à la retraite. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que le salarié devait percevoir l'indemnité prévue par l'article 22 pour le cadre de 65 ans et plus mis à la retraite, alors que celui-ci, en invalidité permanente et licencié pour inaptitude à l'âge de 59 ans, devait recevoir une indemnité d'un montant égal à celui prévu par l'article 22 pour les cadres âgés de moins de 65 ans

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