Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée3 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17905

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-15.291

Cour de cassation

l'employeur au lieu d'une répartition 40 %/ 60 % qui aurait dû être appliquée en vertu des accords collectifs en vigueur ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de concours entre des conventions ou accords conventionnels d'échelon différent, c'est le plus favorable pour le salarié qui doit recevoir application ; qu'aux termes de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa version applicable au litige et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 les cotisations de retraite complémentaire sont « supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés » ;

17906

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir reçu notification de son licenciement pour motif économique consécutif à son refus d'une modification du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'application de l'intégralité des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 et notamment le paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de jours fériés ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 05.07.3.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

17907

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-21.425

Cour de cassation

il résulte des pièces fournies : que Mme Y... a été embauchée en qualité de téléprospectrice-Niveau II-Coefficient 150, que Mme Y... soutient qu'elle exerçait seule l'activité de Responsable de clientèle, c'est à dire de cadre, correspondant au niveau 300 ; qu'il résulte d'une attestation fournie par Mme Y... qu'elle même agissait sous le contrôle de M. B...qui fixait lui-même les objectifs, décidait des remises ou non, lequel validait les contrats jusqu'au transfert de ceux-ci au service de production ; ALORS QUE la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y...

17908

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-19.525

Cour de cassation

la salariée n'avait pas de cadre sous ses ordres, et sans rechercher les fonctions réellement exercées par celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société 13 Habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 13 Habitat et la condamne à payer à Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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17909

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-25.909

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société pour la période allant du 19 avril 1996 au 8 octobre 2004, la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée conclu entre les parties le 2 septembre 1996 avec rétroactivité au 2 juillet 1996, retient qu'aucune pièce versée aux débats n'établit que l'intéressé se soit trouvé, pour cette période, dans un lien de subordination à l'égard de ladite société ; Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

17910

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-12.479

Cour de cassation

l'employeur qui prétendait être libéré de son obligation de prouver le paiement du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la caisse d'épargne d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne d'Alsace et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X...

17911

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.138

Cour de cassation

Vu les articles L.8231-1 et L. 8241-1 du code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mai 2002 en qualité d'agent de propreté, par la société Onet, relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté, pour être affecté au site de la société SNR roulements (la société SNR), afin d'y exercer l'activité de nettoyage et de tri des copeaux d'un atelier d'usinage ; qu'il a été licencié le 15 juillet 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail à l'encontre des sociétés SNR et Onet ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, aux motifs que le contrat passé entre les sociétés Onet et SNR

17912

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.829

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de chantier en relation salariale à durée indéterminée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de cette demande alors, selon le moyen, que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est en principe un contrat à durée indéterminée ; que l'achèvement dudit chantier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'à cet égard, il avait fait valoir qu'à deux reprises au moins, il avait été affecté sur le même chantier dans le cadre d'un contrat de chantier puis d'un contrat d'interim (chantier «Zinglade» en 2003-2004 et chantier «Giratoires les Dunes», août et septembre 2006) ; qu'en

17913

Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2012, 08/00351

Cour d'appel

Par jugement du 15 février 2010, le conseil de prud'hommes de Poissy section Industrie, a * mis hors de cause la société LABABOIS qui a repris le fonds de commerce de RENOUX-BOURCIER postérieurement aux dates des faits allégués par le salarié, * fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOUX-BOURCIER, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 septembre 2008 (date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation) jusqu'au 21 octobre 2008 (date du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société) la créance de Mr X...correspondant au montant des sommes sollicitées au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de rappel de salaire et de congés payés y afférents

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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17914

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.862

Cour de cassation

Par courrier du 31 juillet 2007, l'employeur de Monsieur X... lui a rappelé que le temps de livraison ne devait pas dépasser 20 minutes et qu'il l'invitait à respecter ce temps que ses collègues observaient. En ce qui concerne les temps de chargement, rangement, entretien des lits, Monsieur X... ne devait pas monter ceux-ci mais devant se contenter d'enlever l'ancienne literie. Les décomptes horaires présentés par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer sa demande. La Société Bien Etre a procédé au contrôle du temps de travail de Monsieur X..., pour toute la période qu'a duré la relation contractuelle. Pour l'année 2006, elle a relevé que Monsieur X... avait accompli 18,25h supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine, semaines 24, 26, 27, 38, 39 et 50.

17915

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.471

Cour de cassation

par courrier en date du 4 décembre 2006, l'avait également été, par un courrier strictement identique, aux 239 autres conseillers commerciaux et inspecteurs qui avaient refusé le nouveau système de rémunération, de sorte que ces propositions générales n'avaient pas été individualisées et que le cas de Monsieur X... n'avait pas été envisagé à titre personnel en prenant en compte ses caractéristiques professionnelles, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS 2°), QUE : il incombe à l'employeur de formuler des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées ; que l'offre devant comporter l'ensemble des éléments dont le salarié a besoin pour pouvoir se déterminer librement et de manière

17916

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.076

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 2008, pour motif économique ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2009, l'agence lui a notifié la levée de la clause de non-concurrence figurant à son contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'agence : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat d'agent commercial mandataire en contrat de travail, quelle qu'en soit la qualification, négociateur ou VRP, et de le débouter de ses demandes de rappels de congés payés, solde de préavis et les congés payés afférents,

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