Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-15.291
Cour de cassationl'employeur au lieu d'une répartition 40 %/ 60 % qui aurait dû être appliquée en vertu des accords collectifs en vigueur ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de concours entre des conventions ou accords conventionnels d'échelon différent, c'est le plus favorable pour le salarié qui doit recevoir application ; qu'aux termes de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa version applicable au litige et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 les cotisations de retraite complémentaire sont « supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés » ;