Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée12 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17917

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-27.075

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 2008, pour motif économique ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2009, l'agence lui a notifié la levée de la clause de non-concurrence figurant à son contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'agence : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X...

17918

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.847

Cour de cassation

Vu les articles L. 6111-1 et L. 6321-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect du devoir de formation et d'adaptation incombant à l'employeur, l'arrêt retient que, selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, qu'en l'espèce, force est de constater que M. X... a, au sein de la société Gradel décolletage industries successivement occupé différents postes, lui ayant permis d'acquérir et de développer de multiples compétences

17919

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.542

Cour de cassation

par lettre du 14 février 2006, la société Air France lui ait adressé un solde de tout compte ; que M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 janvier 2007, lequel prononçait le jugement dont appel ; Que sur l'exception d'incompétence et la question préjudicielle tirées de la séparation des pouvoirs au motif du caractère administratif du Règlement du Personnel Navigant Technique d'Air France, que M. X..., contrairement à ce que soutient la société Air France, ne conteste pas la légalité du Règlement du Personnel Navigant Technique ni son applicabilité à la date de la rupture de son contrat de travail, antérieure à la signature le 6 mai 2006 de la convention collective du Personnel Navigant Technique se substituant au règlement,

17920

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail et l'article 05. 03. 2 de la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si celui-ci n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions ; qu'il s'agit pour le salarié d'une garantie de fond, dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'à cet égard, Madame X...

17921

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-13.070

Cour de cassation

par lettre du 30 mai 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les erreurs imputées au salarié dans la lettre de licenciement ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle ; qu'en estimant que le licenciement pour faute grave de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en relevant qu'étaient reprochés au salarié le « dépassement de la masse salariale et du budget intérim en avril 2008 », un « défaut de maîtrise

17922

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-10.250

Cour de cassation

considérant que le fait pour l'aide soignante expérimentée d'avoir donné des douches à la patiente en contradiction avec les consignes strictes de sécurité de l'infirmière coordinatrice ne justifiait pas un licenciement au prétexte qu'il lui avait été difficile de s'opposer au souhait de la famille et du malade en l'absence d'explication préalable du cadre infirmier à la malade et à la famille, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que justifie un licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse le fait pour une aide soignante expérimentée de refuser, à plusieurs reprises et consciemment, de respecter les consignes précises et sérieuses données dans un souci de sécurité du patient ;

17923

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.916

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4613-4 du code du travail que le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que, lorsqu'un tel critère est retenu, et sauf accord en disposant autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant. Après avoir relevé qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise d'une société, il avait été convenu que l'agence de Guyane serait dotée d'un CHSCT propre, un tribunal décide dès lors exactement que les salariés métropolitains ne sont pas éligibles à ce CHSCT

Accord collectif / convention collectiveRejet
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17924

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 avril 2012, 11/08059

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2011, il se déclarait incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre ; [H] [G] formait un contredit motivé le 9 novembre 2011 ; il invoque la compétence du conseil de prud'hommes de Lyon en tant que tribunal du lieu d'exécution du contrat de travail ; subsidiairement il invoque celle du conseil de prud'hommes de Paris en tant que tribunal du lieu de conclusion du contrat de travail ; La S.A.S. ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS conclut au rejet du contredit et à la condamnation de [H] [G] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; À l'audience maître DUFLOS, avocat de [H] [G], demande une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+3
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17925

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-10.738

Cour de cassation

l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'en jugeant justifiée la mise à pied de Monsieur David X... au motif pris d'un départ en congés sans autorisation, quand l'employeur, régulièrement informé de la prise de congé ne s'y était pas opposé et avait tout au contraire pourvu à son remplacement plusieurs jours à l'avance, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur David X... de sa demande en paiement de la journée du lundi de Pâques 2010 et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... rappelle les dispositions conventionnelles applicables qui conditionnent la

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+9
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17926

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-30.035

Cour de cassation

par acte du 17 février 2007, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage alors, selon le moyen : 1°/ qu'en laissant sans réponse le moyen, opérant, tiré de ce que, même s'il était autorisé par l'employeur, le fait pour les conducteurs-receveurs de revêtir leur tenue de travail hors de l'entreprise était de nature à porter atteinte au respect dû à leur vie privée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences…

Discipline / sanctionsCassation+12
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17927

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 novembre

17928

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-14.020

Cour de cassation

Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail : Attendu que si les conseils de prud'hommes connaissent des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail, ils ne sont compétents que si les litiges s'élèvent entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente le jugement retient que les sommes demandées par le salarié trouvaient leur origine dans l'exécution du contrat de travail le liant à son employeur et que la caisse intervenait en lieu et place de la société en paiement des sommes dues au titre des congés payés acquis au service de cet employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige n'oppose pas le salarié à

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