Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1495

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée5 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17929

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.411

Cour de cassation

il résulte de l'article 2.20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 qu'après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux 11 fêtes légales en vigueur ; qu'il s'ensuit que les salariés ont droit au bénéfice de 11 jours de congés supplémentaires ; qu'en jugeant que « le salarié dont le jour de repos coïncide avec un jour férié ne peut prétendre à un jour de repos supplémentaire », le conseil de prud'hommes a violé l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'à défaut de stipulation conventionnelle claire et précise, le salarié dont le

17930

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.270

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 2 938,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à Mme X..., celle de 1 217,81 euros à titre de participation sur le chiffre d'affaires 1 % et celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, l'arrêt rendu le 20 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X...

17931

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.611

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame X... versait aux débats de nombreuses feuilles de remboursement de frais de déplacement, desquelles il ressortait que l'employeur lui avait remboursé à titre de frais professionnels des frais de taxi pour rentrer depuis son lieu de travail à son domicile tard dans la soirée ; qu'en affirmant qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que l'appelante a exécuté les heures supplémentaires qu'elle revendique avec l'accord implicite de son employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 3171-4 du Code du travail ; 3. ALORS, à tout le moins, QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; qu'en

17932

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-18.448

Cour de cassation

l'employeur comprise, ne pourra dépasser le salaire net de référence de chaque période concernée, l'arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société d'exploitation Centre de sports et de loisirs de Montpensier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société d'exploitation Centre de sports et de loisirs de Montpensier à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

17933

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-18.437

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la Mutuelle générale de l'éducation nationale le 15 janvier 1974 en qualité de spécialiste prestations services; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'article 7-2 de la convention collective de l'UGEM, qui lui était applicable à partir du 1er juin 2004 et qui prévoyait une modalité de rémunération en 13,55 mensualités au lieu de 12 telle qu'anciennement prévue par un usage en vigueur au sein de la MGEN ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que : 1°/ alors que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige…

17934

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-12.182

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2001 pour la réunion du 25 ne mentionne pas dans son ordre du jour la question de la dénonciation de l'usage et si le compte-rendu de cette réunion fait mention de la dénonciation des usages par la direction, il ne s'agit là que d'une simple affirmation de l'employeur ; qu'en l'état des éléments d'appréciation versés au dossier il n'est nullement démontré que l'employeur aurait informé les institutions représentatives du personnel de la dénonciation des usages et il n'est pas davantage justifié que M. X...aurait été individuellement informé ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'accord d'entreprise du 23 janvier 2002 n'avait pas mis fin aux usages litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des règles et de l'accord susvisés ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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17935

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-10.902

Cour de cassation

par arrêté du 19 avril 2002, publié au journal officiel du 2 mai 2002, puis à 21. 474 euros par avenant du 28 octobre 2003, étendu par arrêté du 13 janvier 2004, publié au journal officiel du 22 janvier 2004, puis à 21. 796 euros par avenant du 30 novembre 2004, étendu par arrêté du 30 mars 2005, publié au journal officiel du 9 avril 2005, puis à 22. 123 euros par avenant du 8 décembre 2005, étendu par arrêté du 12 mai 2006, publié au journal officiel du 25 mai 2006 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris ayant alloué à la salariée un rappel de salaire et de congés payés afférents au regard des minima conventionnels et de débouter cette dernière de ses demandes de ce chef ; que sur la demande en résolution du contrat de travail ;

17936

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 4 avril 2012, 11/02039

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 1987, ultérieurement transformé en contrat à durée indéterminée, [M] [P] a été embauché en qualité de chauffeur poids-lourd par la société Debeaux. Le 16 juin 2010, il a démissionné et le 30 août 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'heures supplémentaires impayées et de repos compensateurs non pris. Par jugement du 7 avril 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Debeaux à lui payer : - 9.646,91 euros au titre des heures supplémentaires et 964,69 euros au titre des congés payés afférents - 67,99 euros au titre des heures de nuit et 6,80 euros au titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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17937

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.215

Cour de cassation

il résulte de ce témoignage comme du fait que Mme X... n'a plus travaillé que 12 heures par semaine à compter du mois d'août 2000, que la modification du contrat de travail a été acceptée par la salariée ; Que Mme X... objecte qu'en application de l'article 5 de la directive européenne n° 91-533 du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu d'informer par écrit le travailleur salarié de toute modification portant sur un élément essentiel du contrat de travail, comme la durée de travail journalière ou hebdomadaire du salarié; qu'elle fait valoir que la réduction de ses horaires, pour lui être opposable, aurait dû faire l'objet d'un avenant écrit ; que, par ailleurs, elle verse au débat une lettre adressée à l'employeur le 6 mai 2003, par laquelle elle refusait cette modification du contrat ;

17938

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.007

Cour de cassation

Vu les articles 10-2 et 10-7 du code du travail maritime, alors en vigueur, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que l'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060) que M. X... a été employé entre le 17 mai 1997 et le 30 novembre 1999, en qualité d'officier-radio, selon dix-huit contrats à durée déterminée par la société SNCM ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;

17939

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-19.084

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor/Sacilor que la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des allocations totalise la rémunération brute du dernier mois d'activité multipliée par douze et les primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de calcul qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la demande de revalorisation de l'avantage retraite devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 23 de la convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées ; Attendu,

Salaire / rémunérationCassation+4
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17940

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.266

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que le défaut de signature de la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'absence de signature de la lettre de licenciement par une personne ayant pouvoir et qualité pour licencier en tant qu'employeur s'analyse en une absence de lettre et donc de motifs opposables au salarié dont le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la lettre devant

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