Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1496

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée4 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17941

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.716

Cour de cassation

la salariée à la Régie départementale des transports du Jura (la régie Jurabus) ; que celle-ci s'est opposée au transfert du contrat de travail de Mme X... en soutenant que, relevant de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local, les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 relatives aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur des transports routiers ne lui était pas applicables ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire notamment que la rupture de son contrat de travail était imputable à la régie Jurabus et à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

17942

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.605

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la société Cegelec Nord et Est avait, de manière générale, fixe et constante, exclu pendant plusieurs années la prime de fin d'année du calcul de la rémunération minimum déterminée par la convention collective applicable, et ce avant que la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 ait prévu l'exclusion de toutes les primes du salaire minimum conventionnel ; qu'il s'en déduit que cet avantage s'analyse comme un usage à caractère obligatoire, peu important la coexistence du même avantage conventionnel à partir du 15 décembre 1992 ; qu'en retenant l'existence de cet usage tout en lui déniant tout effet juridique compte tenu de l'intervention de la convention collective de 1992,

17943

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.913

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1237-7, L. 1234-9, R. 1234-4 du code du travail, 6.2.4.2 et 6.2.4.2.2. de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er octobre 1971 en qualité de chargé de clientèle par la société Secom, aux droits de laquelle se trouve la société d'expertise comptable In Extenso ; que le salarié a informé son employeur de son souhait de partir à la retraite au 31 décembre 2008, date à laquelle il pourrait bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la société In Extenso s'est engagée à verser une prime exceptionnelle à M. X... afin que ce dernier procède au règlement des cotisations

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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17944

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.042

Cour de cassation

il résulte des attestations produites qu'un traitement inégal est réservé aux agents des caisses du Gard et de l'Hérault dépendant de la Fédération des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, les agents de cette dernière caisse bénéficiant du statut refusé aux agents de la Caisse du Gard alors qu'ils effectuent les mêmes tâches ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est dit à la barre par le demandeur que "la salariée assure la représentation de la MSA auprès d'huissiers ou d'avocats" et que cela n'est pas contesté par le défendeur, et en application de la Convention Collective du personnel de la MSA article 17 "...Le niveau de classement d'un salarié correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu'il est caractérisé et permanent même si celui-ci ne correspond pas à la…

17945

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.350

Cour de cassation

considérant que Madame X... épouse Y... a été embauchée suivant contrat à effet du 9 avril 2001 par la société L'OREAL en qualité de secrétaire assistante, agent de maîtrise groupe IV coefficient 250 de la convention collective nationale des industries chimiques ; Qu'à compter du 1er novembre 2001, elle a régularisé un nouveau contrat de travail avec la société PRESTIGE & COLLECTIONS INTERNATIONAL en qualité d'assistante spécialisée agent de maîtrise groupe IV coefficient 275 de la même convention collective nationale avec reprise d'ancienneté au 9 avril 2001, son salaire annuel étant fixé à la somme de 201. 900 francs ; Considérant que le 1er janvier 2003, elle était promue au coefficient 300 ce coefficient correspondant à l'agent assurant l'

17946

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.156

Cour de cassation

l'employeur ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que l'accord du 5 mars 2002 relatif aux entreprises de prévention et de sécurité ayant pour objectif de «préserver l'emploi» devait s'appliquer à la société Onyx Méditerranée tout en constatant que son activité principale la faisait relever de la convention collective nationale des activités du déchet aux motifs inopérants qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle serait contrainte d'employer des agents cynophiles relevant nécessairement de l'accord du 5 mars 2002 et qu'elle avait sous-traité l'activité dont s'agit à une entreprise soumise à cette convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°/ que, en toute hypothèse, l'accord du

17947

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.150

Cour de cassation

considérant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement des missions d'un cadre de niveau 3 du notariat sans rechercher quelles étaient effectivement ses fonctions au sein de l'office notarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 15.4 de la convention collective nationale du notariat. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'au-delà d'une affirmation de principe quant à l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, Mme X..., dans le dossier remis à l'audience, ne produit pas un seul élément susceptible d'étayer sa demande ; que le seul

17948

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.096

Cour de cassation

il résulte des écrits de l'employeur (conclusions, lettre d'avertissement, lettre de licenciement, notamment) que Mme X... effectuait jusqu'en avril 2001 des tournées commerciales hebdomadaires avec le véhicule de la direction ; que l'existence de ces tournées est confirmée par les témoignages des clients de l'entreprise en relation avec Mme X... pour la prise de commandes ; que les témoignages versés aux débats établissent qu'elle assurait le secrétariat administratif et commercial, participant à l'élaboration et au suivi des données utilisées par l'entreprise, ayant des relations avec les interlocuteurs .de celle-ci et se montrant capable d' assurer les opérations courantes en l'absence des dirigeants de la société ; qu'en revanche, elle reconnaît

17949

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-18.154

Cour de cassation

par arrêt du 10 janvier 2007 la cour d'appel de Nîmes a rejeté les demandes relatives à l'application d'un coefficient conventionnel, à une prime d'ancienneté et aux indemnités de rupture calculées sur le fondement d'un texte conventionnel et a ordonné une expertise ; que par arrêt du 25 mars 2009, la Cour de cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait rejeté les demandes sur le fondement d'un tel texte, en retenant que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail, devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3, bénéficient des dispositions de ce code et notamment de celles du titre V livre II relatif aux conventions collectives et que par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie ;

17950

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.244

Cour de cassation

considérant que le salarié avait subi une modification de son contrat de travail et que le refus d'accepter le transfert de son lieu de travail sur un nouveau lieu d'exécution ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée, par les écritures de l'employeur, si le nouveau lieu de travail était situé dans un secteur géographique différent de celui où le salarié travaillait précédemment, et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve produits devant elle et

17951

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.243

Cour de cassation

considérant que le salarié avait subi une modification de son contrat de travail et que le refus d'accepter le transfert de son lieu de travail sur un nouveau lieu d'exécution ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée, par les écritures de l'employeur, si le nouveau lieu de travail était situé dans un secteur géographique différent de celui où le salarié travaillait précédemment, et si, dès lors, le déménagement constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve produits devant elle

17952

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.777

Cour de cassation

Vu les articles L. 6323-1, L. 6323-5, L. 6323-17, L. 6323-18 et L. 6323-19 du code du travail ; Attendu que si la loi du 4 mai 2004 s'applique immédiatement à défaut de dispositions transitoires particulières, le salarié remplissant la condition d'ancienneté réglementaire ne peut acquérir le bénéfice de la première tranche de vingt heures du droit à la formation institué par cette loi, qu'un an après l'entrée en vigueur de celle-ci ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment une aggravation du préjudice du salarié en raison du défaut d'information sur son droit individuel à la formation ; Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération un droit qui n'était pas ouvert au salarié à l'expiration du délai de préavis applicable, la…

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