Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1435

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17209

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.531

Cour de cassation

considérant que l'accord du 14 mars 1984 ne produit pas les effets d'un accord à durée indéterminée au motif que l'accord a stipulé qu'il pourra être renouveler à chaque expiration du terme pour une nouvelle durée d'un an par tacite reconduction avec possibilité de résiliation sous condition de préavis d'un mois, alors que les parties n'ont pas fixé un terme au-delà duquel l'accord cessera de produire ses effets, la Cour d'appel a violé l'article L 2222-4 du Code du travail, ensemble l'accord du 4 mars 1984. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat départemental CFTC de la métallurgie des Bouches du Rhône de sa demande en annulation de la décision de la SNEF de modifier les indemnités de déplacement ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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17210

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.889

Cour de cassation

il résulte des pièces régulièrement versée aux débats et notamment de l'extrait des actes et statuts de la société PLANE SUD OUEST (cf bordereau de pièce n° 4 intitulé acte de la société) que celle-ci n'a été créée que le 17 mars 2006 de telle sorte que Monsieur X..., qui avait bien été embauché initialement par la société TRANSPORTS MIGOT ainsi qu'il résulte des bulletins de paie de l'époque, ne pouvait pas l'avoir été par une société qui n'avait aucune existence légale à cette époque ; qu'en se bornant cependant à énoncer que Monsieur X... n'aurait jamais été salarié des établissements MIGOT et qu'il ne pouvait donc bénéficier des dispositions de l'accord du 7 mars 2002 puisqu'il aurait été engagé en 1993 par la société des transports PLANE sans rechercher quel était l'employeur de Monsieur X...

17211

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.468

Cour de cassation

Un syndicat est recevable à contester un protocole préélectoral dont il soutient qu'il modifie la composition des collèges électoraux même lorsque l'autorité administrative a estimé que, le protocole préélectoral étant valide au sens de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, elle n'avait pas compétence pour procéder, sur le fondement de l'article L. 2314-11, à la répartition des sièges et du personnel entre les collèges

CSE / représentants du personnelCassation+3
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17212

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.880

Cour de cassation

Selon l'article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, des conventions ou accords collectifs de travail fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, et selon l'article 5.II 2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est…

17213

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.696

Cour de cassation

Sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail. Il s'ensuit que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral

17215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-16.950

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ; que la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES a mis fin aux contrats du demandeur sans réaliser la procédure décrite ci-dessus ; que l'employeur des contrats requalifiés a une durée inférieure à deux ans ; qu'il doit être fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail. ALORS QUE lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, la seule survenance de l'échéance du terme ne caractérise pas en soi la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... X... de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage.

17216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-19.382

Cour de cassation

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, les maîtres des établissements d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat ne sont plus liés par un contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils enseignent. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que ces enseignants ne remplissaient plus à compter de cette date, par l'effet de la loi, la condition requise pour continuer à bénéficier de la garantie complémentaire attribuée aux salariés de ces établissements par un accord départemental du 18 septembre 1992, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la dénonciation de celui-ci

17217

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.738

Cour de cassation

Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur

17218

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-26.604

Cour de cassation

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

17219

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-23.925

Cour de cassation

Selon l'article 23 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 septembre 1952 étendue par arrêté du 13 novembre 1956, en cas de maladie, le maintien des appointements mensuels augmentés des seules primes d'ancienneté, de rendement, de production et de productivité est garanti , à l'exclusion de tous autres éléments de rémunération. Un conseil de prud'hommes en déduit à bon droit que les primes liées à un travail posté et au travail dominical ne sont pas comprises dans la rémunération ainsi garantie

17220

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2013, 12/01604

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée pour trois saisons du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010, M. [P] [S] saisissait, le 25 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse d'une demande d'indem-nisation de la rupture intervenue, la SASP Stade Toulousain Rugby ayant refusé de formaliser l'accord et ayant recruté un autre joueur. Par jugement en date du 24 février 2009, le Conseil de Prud'hommes de Toulouse a, considérant qu'il n'y avait eu que des pourparler non aboutis, débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt en date du 2 juin 2010, la Cour d'Appel de Toulouse a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné M. [S] au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur pourvoi formé par M.

Montant détecté : 361 000 €Licenciement+6
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