Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée31 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17221

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 31 janvier 2013, 11/04039

Cour d'appel

Par jugement rendu le 12 mai 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon a dit que le harcèlement moral n'était pas démontré, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et que la clause de non-concurrence était valide, et il a condamné la société RUGOTECH à payer à Monsieur [E] les sommes de : ' 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ' 20'000 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ' 533,09 € au titre de trois jours de RTT dus, ' 2 200 € au titre du solde de la prime contractuelle, ' 969,60 € au titre de la retenue sur le solde de tout compte, ' 90,75 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ' 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+15
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17222

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-20.351

Cour de cassation

considérant que l'utilisation par le chauffeur d'un camion surchargé par rapport au poids total autorisé ne constituait pas pour celui-ci une situation de travail dont il pouvait avoir un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si, par l'effet des dérogations accordées à l'employeur par le fabricant des camions pour qu'il puisse faire utiliser par ses salariés ses camions surchargés, des défectuosités dans les systèmes de protection constitué par le poids total autorisé réglementairement ne se produisaient pas, et si celles-ci n'entraînaient pas pour les salariés des risques liés au freinage du véhicule en circulation,

17223

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-23.267

Cour de cassation

Ayant constaté que la fille de l'employeur, devenue ultérieurement tutrice de son père, était, depuis que ce dernier se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé, l'interlocutrice habituelle du salarié dans l'exécution de son contrat de travail, et ayant fait ressortir le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave consistant dans une atteinte à son patrimoine, la cour d'appel, caractérisant ainsi les conditions de la gestion d'affaires, a exactement décidé que le licenciement pour faute grave avait été valablement prononcé

17224

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 janvier 2013, 09/09697

Cour d'appel

Par jugement en date du 6 octobre 2009 le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL a: - Dit que la rupture doit être assimilée une démission, - Dit que la Société a rempli l'intégralité de ses obligations, à l'exception de celle concernant la rémunération de la clause de non concurrence, En conséquence, condamné la Société FEEL EUROPE DATA à verser à Monsieur [F] [L] : - une somme 33.119,94 €, au titre de la rémunération de sa clause de non concurrence, - une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, - Débouté Monsieur [F] [L] du surplus de ses demandes, - Débouté la Société FEEL EUROPE DATA de ses demandes reconventionnelles, La cour est régulièrement saisie de deux appels formés contre cette décision par monsieur [F] [L] le 13 novembre 2009 et la société FEEL EUROPE DATA le 9 novembre 2009.

Montant détecté : 110 354 €Licenciement+13
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17225

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2013, 12-40.087

Cour de cassation

l'employeur auprès d'une caisse de congés payés alors même que l'entreprise aurait changé d'activité et ne relèverait plus des secteurs professionnels concernés, et que l'ensemble de son personnel relèverait d'une convention collective autre que celles du bâtiment, sont-elles conformes au principe d'égalité et au droit de propriété privée garantis par la Constitution ? 2° En n'encadrant pas suffisamment le dispositif à l'article L. 3141-30 du code du travail, et en confiant ainsi au pouvoir réglementaire la détermination des professions, industries et commerces concernés sans définir aucunement le domaine et les principes d'une adhésion forcée aux caisses de congés payés, le législateur a-t-il méconnu sa compétence et porté une atteinte

17226

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 23 janvier 2013, 10/08606

Cour d'appel

Considérant que Monsieur [Y] allègue qu'il n'a pas demandé le désistement d'instance et d'action de la procédure au cours de l'audience du 15 octobre 2007, le plumitif mentionnant clairement sa volonté de poursuivre l'instance à l'encontre de son employeur ; qu'en réalité, il a demandé une radiation de l'affaire ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes de Paris ne pouvait se référer au courrier de son conseil pour rendre ce jugement dès lors que la procédure est orale et qu'il était présent à l'audience ; Considérant que Monsieur [Y], par la voix de son conseil, a formalisé 'un désistement d'instance et d'action', par télécopie du 15 octobre 2007 à 12 heures 14, adressée à la juridiction avant la tenue de l'audience ; que la société TRSB, défenderesse en première instance, n'était ni comparante ni représentée ;

Montant détecté : 500 €Licenciement+4
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17227

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-13.904

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-16 et L. 1235-13 du code du travail, ensemble l'article 7-2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que cet employeur a omis de faire mention de la priorité de réembauche conventionnelle dans la lettre de licenciement, en violation des dispositions de l'article L. 1233-16 du code du travail et qu'il convient d'allouer au salarié une somme qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail ne sont

17228

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.303

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'il interdit le licenciement du salarié pendant les six premiers mois de son absence pour cause de maladie ainsi que son remplacement définitif avant l'expiration de ce délai ; Et attendu qu'ayant constaté que le remplacement définitif de la salariée était intervenu avant l'expiration du délai de six mois fixé par ce texte, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autocars Thys aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autocars Thys et condamne celle-ci à payer à Mme Angélique Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et

17229

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-28.075

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond ;

17230

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.964

Cour de cassation

par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à engager une nouvelle procédure de consultation pour le licenciement de plus de dix salariés ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste a été

17231

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-22.724

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur reporte la date de l'entretien préalable, c'est à compter de la date à laquelle l'entretien s'est effectivement tenu, et non à compter de la date initialement fixée, que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction, peu important les motifs de ce report ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que le salarié a été convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 31 juillet 2008, date à laquelle il ne s'est pas présenté, que cet entretien a été reporté et s'est effectivement

17232

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.341

Cour de cassation

la salariée a démissionné en mai 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime de secrétariat prévue par la convention collective nationale des cabinets dentaires ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser la prime de secrétariat conventionnelle, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que la salariée a travaillé du 1er mars 2008 au 7 septembre 2010 en qualité d'assistante dentaire ; Attendu cependant, que le texte sus-visé prévoit le versement d'une prime de secrétariat à l'assistant dentaire qualifié, si celui-ci effectue régulièrement au moins l'une des tâches suivantes : - établir, suivre et rappeler les échéances administratives ; - enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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