Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1437

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée23 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17233

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.895

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en date 22 mai 2007, Mademoiselle X... a été embauchée par la société ACEAN division SACEL, en qualité d'agent non qualifié, niveau 1, échelon 3, pour la période du 22 mai 2007 au 29 septembre 2007 ; que par avenant en date du 28 septembre 2007, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 8 avril 2008 ; que par un nouveau contrat à durée déterminée en date du 9 avril 2008, Mademoiselle X... a été à nouveau embauchée par la société ACEAN division SACEL en remplacement d'un autre salarié, pour la période du 9 avril 2008 au 8 avril 2009 ; Qu'aux termes de l'article l. 1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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17234

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.448

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2005, elle a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 14 septembre 2005 au 8 juin 2006 puis, n'ayant pas repris son activité, au titre de la maladie jusqu'au 8 décembre 2006 ; que contestant la qualification de son contrat de travail et le montant de son maintien conventionnel de salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme représentant les indemnités journalières prévues par la convention collective applicable au profit des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.898

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en date du 5 décembre 2005, Mademoiselle X... a été embauchée par la société SBE en qualité d'opératrice d'atelier, niveau 1 échelon 3 pour la période du 5 décembre 2005 au 4 mars 2006 ; que par un nouveau contrat à durée déterminée en date du 10 avril 2006, Mademoiselle X... a été à nouveau embauchée par la société SBE pour la période du 10 avril 2006 au 9 octobre 2006 prolongée au 9 avril 2007 par renouvellement du 6 octobre 2006 ; Qu'aux termes de l'article l.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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17236

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.413

Cour de cassation

par arrêté du 30 juillet 2001 publié le 31 juillet 2001, et l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ; Mais attendu qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (telle que remplacée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003) ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ; Et attendu, d'abord, que le dépassement de la

17237

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-18.636

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2003 reprochant à l'employeur notamment l'indétermination de la part variable de sa rémunération et une inégalité de traitement injustifiée avec ses plus proches collègues de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, alors,

17238

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.039

Cour de cassation

vu la conclusion d'un accord sur l'application de la loi sur les 35 heures au plus tard le 1er février 2002, la mise en place du comptage des jours de RTT acquis, dont 50 % à disposition du salarié, la mise en place avant le 1er avril 2002 d'une nouvelle organisation du travail, l'absence enfin de paiement des jours de grève ; que les salariés demandeurs ont présenté de nouvelles réclamations portant notamment sur le paiement des heures de grève au cours de la période du 30 novembre au 17 décembre 2001 ainsi que des dommages-intérêts ; que l'arrêt de cour d'appel les ayant déboutés de leurs demandes au titre des heures de grève a été cassé au motif que dès lors qu'il résultait de ses constatations que le mouvement de grève de 2001 avait été notamment

17239

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-12.323

Cour de cassation

l'employeur entre ces deux catégories de cadres était fondée sur des éléments objectifs et pertinents au regard des dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités. Moyen produit au pourvoi n° Y 11-12.324 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en requalification de son statut de cadre autonome en statut de cadre intégré et en condamnation, par voie de conséquence, de la société SEETE à lui verser un rappel de salaires en paiement d'heures supplémentaires : AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait sur

17240

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-20.356

Cour de cassation

Caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte du salarié la cour d'appel qui retient qu'un employeur a tenu publiquement des propos agressifs et véhéments à l'encontre de celui-ci au sujet de son arrêt de travail pour maladie, peu important que les faits, qui étaient relatifs à un différend d'ordre professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail

17241

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-16.172

Cour de cassation

Ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, réparti à raison de 60%, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40%, soit 2,75 %, pour le salarié, une cour d'appel a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6% par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié

17242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.568

Cour de cassation

La règle de l'unicité d'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable devant la juridiction commerciale. Doit par suite être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'un accord d'entreprise présentée, pour la première fois en cause d'appel, par un capitaine que l'armateur avait attrait devant le tribunal de commerce aux fins de remboursement d'une avance

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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17243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-26.012

Cour de cassation

l'employeur pendant la période antérieure à ce licenciement, il ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'au jour où elle statuait, le licenciement du salarié avait été notifié après autorisation accordée par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens, qui sont subsidiaires : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les avertissements notifiés au salarié, l'arrêt rendu le 2 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

17244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.757

Cour de cassation

il résulte que seul le conseil d'administration est compétent pour prononcer le licenciement des agents de direction, même pour motif non disciplinaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... salarié des organismes de sécurité sociale depuis 1992 et occupant en dernier lieu les fonctions de sous-directeur de l'URSSAF du Var a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du directeur le 7 juillet 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement discuté que le directeur de l'URSSAF disposant désormais du pouvoir de recruter un agent de direction, a le pouvoir de licencier celui-ci pour en motif autre que disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, alors

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