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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.757

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPrimes / variableReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/01/2013
Numéro d'affaire
11-24.757
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00080

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 217-6, R. 121-1 et R. 12…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 217-6, R. 121-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale nomment les agents de direction autres que l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude, que le second énumère de façon non limitative les prérogatives du conseil d'administration et que le troisième, dans sa rédaction alors applicable, ajoute que dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, le directeur général prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel sauf en ce qui concerne les agents de direction, ce dont il résulte que seul le conseil d'administration est compétent pour prononcer le licenciement des agents de direction, même pour motif non disciplinaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... salarié des organismes de sécurité sociale depuis 1992 et occupant en dernier lieu les fonctions de sous-directeur de l'URSSAF du Var a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du directeur le 7 juillet 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement discuté que le directeur de l'URSSAF disposant désormais du pouvoir de recruter un agent de direction, a le pouvoir de licencier celui-ci pour en motif autre que disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul le conseil d'administration possède le pouvoir de procéder au licenciement, même non disciplinaire, d'un agent de direction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'URSSAF du Var aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Var à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M.

X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes ; Aux motifs que « En application de l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale, figurant dans une section relative aux mesures disciplinaires des agents de direction et agents comptables, toute décision de rétrogradation, révocation ou licenciement de ces personnels ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

De même, selon l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 qui se réfère à l'article R.123-51 précité, il est prévu une procédure spécifique faisant intervenir le conseil d'administration « en cas de faute dans l'exercice des fonctions » des membres du personnel de direction.

Faisant sienne la motivation pertinente du premier juge à laquelle il est expressément renvoyé, la cour, y ajoutant, souligne, dès lors que le licenciement est intervenu pour une insuffisance professionnelle exclusive d'une faute que l'employeur n'avait pas à saisir au préalable la commission de discipline mentionnée à l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale, cette saisine ne garantissant cette procédure aux agents de direction qu'en cas de mesures disciplinaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

De même, l'argument tiré de la procédure de retrait de l'agrément est inopérante tandis qu'il n'est pas sérieusement discuté que le directeur de l'organisme intimé disposant désormais du pouvoir de recruter un agent de direction, a la pouvoir de licencier celui-ci pour un motif autre que disciplinaire.

S'agissant du motif de licenciement lié à l'insuffisance professionnelle de M.

X..., la cour adopte les motifs pertinents énoncés par le premier juge aux termes desquels il est justifié par les pièces et attestations produites aux débats que le salarié ne répondait manifestement pas aux qualités et compétences que l'URSSAF était en droit d'attendre de la part d'un sous-directeur.

Il en est tout autant des faits de harcèlement invoqués par le salarié qui ne fait que procéder par simple allégation et n'établit pas l'existence de griefs permettant de présumer l'existence d'un harcèlement tandis que les décisions de l'employeur, pris en la personne de son directeur, M.

Z..., demeurent justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement.

En effet, reprenant à son compte la motivation du premier juge, la cour relève que M.

X... se contente d'invoquer le témoignage de Mme A..., ancienne directrice adjointe de février 1997 à avril 1999, aux termes duquel cette dernière dénonce les agissements de M.