Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1438

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée17 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17245

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24.604

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et l'Union locale CGT de sa demande d'indemnisation de ce fait, l'arrêt, après avoir constaté l'existence de mesures prises à l'encontre du salarié constitutives d'agissements répétés de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, écarte celui-ci au motif que les éléments de preuve fournis par l'employeur démontrent que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, comme relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Nullité du licenciementCassation+13
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17246

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-17.745

Cour de cassation

L'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire.

Salaire / rémunérationCassation+9
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17247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.584

Cour de cassation

par lettre du 15 novembre 2007 ; que contestant son licenciement et invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que toute méconnaissance d'une règle conventionnelle relative à la procédure de licenciement disciplinaire ne constitue pas la violation d'une garantie de fond pour le salarié et ne prive pas nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi l'absence au dossier remis au salarié lors de sa convocation devant le conseil de discipline d'une unique pièce détenue par l'employeur ne constitue la

17248

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-22.578

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 1996 ; que contestant son licenciement et invoquant le non-respect des dispositions conventionnelles applicables, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de discipline a rendu son avis selon une procédure irrégulière, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le directeur de l'organisme dispose de 5 jours ouvrés au maximum à compter du jour de l'entretien préalable pour demander la convocation du conseil de discipline ; que le conseil est convoqué par son secrétariat dans un délai de 8 jours suivant la réception de la demande de convocation du directeur et doit se réunir dans les 15 jours suivant la réception de cette demande ;

17249

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26.435

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'application des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail que cette indemnité « ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à madame X... la somme de 14.696 € à titre de rappel d'indemnité de départ anticipé de fin de carrière (arrêt, pp. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties ont une interprétation divergente des principes et des modalités de calcul de l'indemnité de départ posés par l'article 5-1 de l'accord collectif signé le 18 juillet 2007 ; qu'il convient de rechercher qu'elle a été la commune intention des parties au moment de la signature de cet accord ;

17250

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-27.252

Cour de cassation

par lettre du 20 novembre 2008, M. Y..., chef de magasin, a procédé à son licenciement pour faute lourde ; Attendu que pour dire que le licenciement était nul pour avoir été prononcé par une personne qui n'avait pas le pouvoir de licencier le salarié et condamner la société à verser à ce dernier certaines sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que M. Y..., en sa qualité de " chef de magasin ", catégorie cadre, niveau VII, disposait en vertu de son contrat de travail d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène, de sécurité et de législation économique, que la fiche de fonction annexée à son contrat de travail précisait notamment que le manager participe au recrutement de son rayon, secteur ou unité commerciale,

17251

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.730

Cour de cassation

Vu les articles 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et L. 2143-5 alinéa 4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 19 avril 2011, le syndicat départemental Santé Sociaux CFDT de l'Isère a informé l'association Oeuvre des villages d'enfants (OVE) de la désignation de M. X...en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement ITEP Boulogne de Bivier ; que par une lettre du 14 avril 2011, la Fédération nationale des syndicats des services de Santé et Sociaux CFDT avait notifié à l'employeur, la désignation du même salarié en qualité de délégué syndical central ; que l'association OVE a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces désignations ;

17252

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-27.565

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le 26 novembre 2002, Force Ouvrière BRUNEAU PEGORIER, alors constituée en section syndicale, a fondé le syndicat FOBPC dont les statuts ont été rédigés sur la base de ceux de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et ceux de la Fédération FGTA FO ; que conformément à ces statuts, Monsieur Messan X... a été désigné en qualité de délégué syndical FO ; qu'à l'issue des élections professionnelles organisées le 22 mars 2011, le syndicat FOBPC a obtenu 26,73 % des suffrages exprimés ; que les résultats ont été validés sans contestation par une organisation syndicale ; que Monsieur X... a été confirmé dans sa fonction de délégué syndical FO ; qu'en désignant Oumar Y...

Élections professionnellesCassation+3
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17253

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-11.751

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2141-10 du code du travail que si un accord collectif peut autoriser la désignation d'un délégué syndical central dans les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution et notamment dans une entreprise qui ne compte pas d'établissement distinct, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'en se fondant sur l'existence d'un usage permettant à un syndicat représentatif de désigner un délégué syndical central au sein de la société Start People malgré l'absence d'établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; 2

17254

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 12-14.628

Cour de cassation

Vu les articles L. 2131-1, L. 2141-1, L. 2141-1-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, le tribunal retient qu'il résulte de la lecture des statuts et de son nom que le syndicat CNT du nettoyage a vocation à agir auprès des salariés du secteur des activités du nettoyage et des activités annexes, que la société Polyurbaine a, au vu de son immatriculation au registre du commerce, une activité de "collecte et traitement des déchets, nettoiement et services aux collectivités publiques", que le nettoiement constitue une activité annexe de celle du nettoyage étant tout simplement le nettoyage de l'espace public, qu'ainsi, et même si les conventions collectives de branche ne sont pas les mêmes pour le déchet et la

17255

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2013, 11-15.646

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il était établi que l'employeur avait, en prononçant la mise à la retraite du salarié, agi précipitamment et dans le but de se soustraire aux nouvelles conditions de mise à la retraite alors en discussion devant le Parlement, a pu décider que l'employeur avait manqué à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que la mise à la retraite constituait une discrimination fondée sur l'âge et dès lors un licenciement nul

17256

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.429

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-1 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'indemnité de congés payés, l'arrêt a constaté que l'employeur, au moment de la réintégration du salarié dans la fonction publique, lui avait réglé une somme correspondant à dix jours de congés payés et lui avait remis une attestation faisant état d'un solde de quatorze jours afin qu'il fasse valoir ses droits dans son administration d'origine, ces droits étant ipso facto transférés à la Ville de Paris ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil et les articles 2.2, 2.3, 2.4 et 3 du contrat de concession conclu entre la Ville de Paris et la société Eau de Paris ;

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