Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1434

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.615

Cour de cassation

l'employeur n'est pas en principe tenu de convoquer le salarié à un entretien avant de lui notifier un avertissement, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, l'avertissement peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures pouvant être notamment un avertissement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 18 décembre 2007, l'arrêt retient que les affirmations du salarié, non étayées, ne suffisent pas à l'exonérer de sa responsabilité attachée à l'établissement d'un bilan d'action qui faisait partie de ses tâches ;

17198

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-19.854

Cour de cassation

par contrat d'agent commercial en date du 8 mars 2004, la société Ceti a donné mandat à M. X... d'effectuer pour son compte des contrôles techniques, des diagnostics, des évaluations et des expertises dans le domaine immobilier ; que les parties ont, le 3 octobre 2005, conclu un contrat de travail visant la qualité de VRP ; que le salarié, licencié le 24 novembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l' article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'article 38 de la convention nationale de l'immobilier du 9…

17199

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.863

Cour de cassation

il résulte du tableau de calcul qu'il produit qu'il a perçu pour l'ensemble de cette période une somme de 602,43 € ; La société ALSACE LAIT, qui affirme que le salaire maintenu pendant les périodes d'arrêt de travail de Monsieur X... incluait la prime d'ancienneté, ne produit aucun décompte, et ne le démontre pas ; Elle sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 835,23 € représentant le solde de prime d'ancienneté restant dû à l'appelant ; 4°) Sur les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : La société ALSACE LAIT succombant pour l'essentiel, elle supportera les dépens de l'instance d'appel s'il y a lieu ; Monsieur X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 5

17200

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.310

Cour de cassation

il résulte de la convention collective et non tels qu'ils ont été appliqués. Or l'ouverture du quatrième cycle, cours, a irrémédiablement fait sortir la salariée du régime des cycles longs ce qui, à terme, devait s'avérer préjudiciable puisqu'elle s'est retrouvée sans droits. Même si la nécessité du maintien d'un cycle long en cours ou du passage immédiat aux cycles courts, rendue possible par le cumul de 180 jours travaillés, ne peut être apprécié qu'a posteriori, on ne peut exiger de l'employeur qu'il maintienne des cycles éventuels pendant plusieurs cycles. C'est à l'expiration des droits découlant d'un cycle long, qu'au plus tard la réponse doit être apportée à cette question.

17201

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.176

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 27 de ce texte que les salariés qui deviennent handicapés au cours de l'exécution du contrat de travail, peuvent se prévaloir des dispositions prévues par ce texte par cet accord à la condition d'en informer leur employeur dans les 6 mois suivant la survenance du handicap ; que, bien que l'expression « travailleur handicapé » figure dans les courriers dont se prévaut Monsieur X... pour soutenir qu'il aurait informé son employeur de cette qualité, la formulation de ces courriers ne permet pas de considérer que l'employeur ait reçu une information à ce titre, celui du 27 février 2007 contenant non une information destinée à l'employeur, mais une demande d'information adressée à ce dernier au sujet de l'évolution

17202

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 09-66.821

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-15, devenu L. 2143-8 du code du travail, et l'accord interprofessionnel sur l'amélioration des conditions de travail en date du 17 mars 1975 et son avenant du 16 octobre 1984 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité, et des conditions de travail (CHSCT) de l'association ADAPEI de la Charente le 12 septembre 2007 par le syndicat CFDT santé sociaux 16 ; que par assignation du 30 octobre 2007, l'association a saisi le tribunal de grande instance d'une contestation de la désignation ; Attendu que pour dire l'action en contestation forclose, la cour d'appel énonce que l'article L. 412-15, devenu L. 2143-8 du code du travail, prévoit que les

17203

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-60.279

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, l'intérêt du demandeur à se pourvoir en cassation s'apprécie au regard des seules dispositions critiquées, indépendamment des motifs fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif ; que la société Election-Europe, fournisseur du matériel de vote électronique, ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens des textes susvisés dès lors qu'elle se borne, dans son pourvoi, à contester les dispositions du jugement ayant annulé le processus électoral au sein de l'association Don Bosco ; Qu'il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Accord collectif / convention collectiveIrrecevabilité
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.347

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2007 à la suite de son refus de rejoindre sa nouvelle affection ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, du préjudice résultant des difficultés subies dans le suivi de la formation consécutivement au licenciement, des chèques cadeaux, des chèques vacances et des salaires des mois de novembre et décembre 2007, alors, selon le moyen, que ne caractérise pas une modification du contrat de travail, mais un changement des conditions de travail,

17205

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.226

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait, dans une lettre du 15 juillet 2008 adressée à l'employeur deux mois après celle faisant état d'une démission, invoqué des griefs l'ayant conduit à rompre son contrat de travail, relatifs notamment au salaire garanti et aux heures de travail et primes impayées, a fait ressortir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission de sorte que celle-ci…

17206

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 10-26.250

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales prévoyant que la prime d'ancienneté serait calculée selon les stipulations de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000, fixant le montant de cette prime à 0,6% du salaire brut mensuel de base par année révolue d'ancienneté dans la limite de 18 ans, soit 10,80 %, et l'intégration dans le salaire brut du différentiel entre l'ancienne prime d'ancienneté et la nouvelle ; que soutenant que la prime d'ancienneté prévue par l'accord dénoncé constituait un avantage individuel acquis, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime et la rectification de ses bulletins de paie ; Attendu que pour accueillir ces

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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17207

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.611

Cour de cassation

par lettre en date du 13 juin 2008. Nous vous avons donc proposé le bénéfice d'un congé de reclassement d'une durée de six mois comprenant le temps de votre préavis de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer, une indemnité compensatrice de préavis non effectué vous étant versée selon la périodicité normale de votre paye… » ; qu'en vertu de l'article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

17208

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.845

Cour de cassation

il résulte d'un compte rendu de réunion du comité opérationnel du 18 février 2009 que : " les mandats sociaux seront par contre proposés incessamment " ; Que cette observation permet de considérer que dans l'esprit des membres du comité opérationnel, ceux-ci n'étaient pas titulaires d'un mandat social ; Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Mme Roselyne X... ne disposait pas d'un mandat social dans le cadre de son activité au sein du comité opérationnel » ET QUE « Sur la clause de garantie d'emploi Attendu que suivant avenant au contrat de travail du 3 novembre 2003, daté du 20 avril 2007, la société POLYCLINIQUE DU BOIS et Mme Roselyne X... ont convenu d'une clause de garantie d'emploi

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