Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1433

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée13 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
17185

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.127

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2011), que M. X... a été engagé le 12 avril 2006, selon un contrat de travail à durée déterminée par la société Brasserie tropézienne Wehrlen en qualité de cuisinier, pour une durée minimale de trois mois ; que la relation de travail a pris fin le 3 août 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, notamment au titre de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen, que si le salarié peut…

17186

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.740

Cour de cassation

il résulte en outre du rapport de Marion Y... que la salariée a récupéré 54 jours en 1998 et 81 jours en 1999 ; que néanmoins aucune déduction de ces repos compensateurs n'a été effectué par la salariée ; qu'enfin que l'arrêt de la Cour d'Appel n'a pas été cassé en ce qu'il a dit que la convention collective ne prévoit pas de modalité particulière s'agissant du travail le samedi ni sur son évaluation à partir de janvier 2000 ; que compte tenu de ces éléments et faute de justificatifs suffisant pour étayer les demandes de la salariée, il convient de la débouter de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires, jours fériés et repos compensateurs et RTT pour la période du 27 décembre 1997 au 1er janvier 2000 ; ALORS, d'une part, QU'en cas

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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17187

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.566

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il n'existe aucune logique à cette attribution ; l'employeur fournit les fiches de travail de Madame X... mais ne verse pas aux débats celles des personnes citées, ce qui aurait permis au Conseil de faire un comparatif ; qu'en conséquence, le Conseil dit Madame X... bien fondée en sa demande de rappel de salaire ; ALORS, D'UNE PART, QUE la simple mention sur le bulletin de paie d'un coefficient, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser le salarié ; qu'en se fondant, pour reconnaître à Madame X...

17188

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-24.738

Cour de cassation

considérant que ces temps de trajet litigieux constituaient un temps de travail effectif, alors même que la relation de travail, ainsi qu'il en ressortait expressément des deux contrats de travail était soumise à la convention collective du bâtiment, activité principale de l'entreprise, et non à la convention collective nationale des transports routiers, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du Code du travail ; ET ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge est tenu d'apprécier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires effectuées le samedi, la Cour d'appel a relevé que si la société Polyrib

17189

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.826

Cour de cassation

l'employeur produit des notes destinées à l'ensemble du personnel, établies et signées par le salarié lui-même, aux termes desquelles il distingue les salariés au forfait, parmi lesquels il figure, des autres salariés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une convention de forfait en jours passée par écrit entre la société et le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

17190

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.261

Cour de cassation

par lettre du 6 novembre 2008 ; que reprochant à son employeur de ne pas lui avoir donné d'autre choix que de démissionner de son emploi ou de reprendre son activité au sein de la caisse en abandonnant son projet personnel auquel il se consacrait depuis trois années, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de le condamner à payer à M. X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne commet aucune faute l'organisme de sécurité sociale qui, après avoir accordé à un salarié une année de congé

17191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.231

Cour de cassation

l'employeur, que la réalité de l'accomplissement de ces heures de nuit résultait nécessairement de la nature de l'activité du salarié appelé à assumer l'acheminement et la livraison de journaux dans un secteur donné, ce qui ne suffit pas à établir l'existence d'un travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles 1315 du code civil et L. 3122-29 et L. 3122-32 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge doit indiquer les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur, seule contrepartie obligatoire au travail de nuit ; que dès lors en énonçant, après avoir relevé qu'au vu des heures réalisées depuis le 12 janvier 2004 jusqu'en 2008, le repos

17192

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-19.278

Cour de cassation

Mme X...a été engagée le 1er janvier 2003 par la société Isor ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir le paiement de primes de 13e mois pour les années 2006 à 2010 en application du principe " à travail égal salaire égal " ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'ordonnance relève qu'une autre salariée de l'entreprise, également agent de maîtrise, perçoit une prime de 13e mois au titre d'un avantage acquis consécutif à la mise en cause de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux du 17 décembre 1981, qui la prévoyait, et à son remplacement par la convention collective des entreprises de propreté de 1994, qui a supprimé cet avantage ; qu'en

Salaire / rémunérationCassation+3
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17193

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-17.842

Cour de cassation

l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Ipsis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Ipsis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

17194

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.338

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'accord cadre du 17 février 1999 est un accord de cycle au sens de la législation en vigueur en 1999 et qu'il est demeuré en vigueur après la promulgation de la loi du 20 août 2008 précitée ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point ; QUE sur l'annulation des régimes de travail mis en place unilatéralement par La Poste, La Poste, pour justifier la mise en place de manière unilatérale au sein de l'établissement d'Annecy CTC à compter du 1er septembre 2009 d'un nouveau régime de travail en cycles sur une période de 4 semaines ou plus après sa dénonciation du précédent régime de travail, se prévaut des dispositions de l'article 2 du décret du 4 novembre 2008 codifié à l'article D. 3122-7-1 du Code du travail ;

17195

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-20.337

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'accord cadre du 17 février 1999 est un accord de cycle au sens de la législation en vigueur en 1999; et qu'il est demeuré en vigueur après la promulgation de la loi du 20 août 2008 précitée ; QUE sur l'annulation des accords locaux,: dans 14 établissements du département de Seine et Marne, de nouveaux accords ont été conclus entre le 25 février et le 8 juin 2009, suite à la dénonciation des accords antérieurs ; que ces accords prévoient d'une part une durée moyenne de 35 heures de travail, répartie de manière "plurihebdomadaire" sur une période inférieure à l'année définie de manière spécifique au sein de chaque établissement et, d'autre part, la possibilité pour l'employeur de modifier la durée du travail, les

17196

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-22.701

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 44 et 45 de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 que les absences ne constituent pas une rupture du contrat de travail, que dans le cas où le remplacement d'un salarié absent pour accident ou maladie s'imposerait, le remplaçant sera informé du caractère provisoire de son emploi et qu'à son retour, le titulaire reprendra son ancien emploi, sous réserve que son absence n'ait pas été supérieure à un an ; Et attendu qu'ayant constaté que le licenciement était intervenu le 6 juillet 2005, alors que la dernière absence de la salariée n'avait pas duré une année, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument

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