Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-60.279

Arrêt du 13 février 2013Pourvoi n° 12-60.279

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00189

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, l'intérêt du demandeur à se pourvoir en cassation s'apprécie au regard des seules dispositions critiquées, indépendamment des LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile, ensemble les article 455 et 480 du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord préélectoral en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel a été conclu le 5 décembre 2011 entre l'association Don Bosco et trois des quatre organisations syndicales présentes dans l'entreprise ; que cet accord prévoyait le recours au vote électronique, autorisé par un accord collectif du 10 novembre précédent, et en confiait la mise en oeuvre technique à la société Election Europe ; que l'union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière du Finistère (l'union départementale) a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de l'accord d'entreprise du 10 novembre 2011, de l'accord préélectoral du 5 décembre 2011 et des élections qui ont suivi, demandant en outre au tribunal de dire illégal le logiciel de vote de la société Election Europe et d'en interdire l'utilisation jusqu'à production d'une expertise indépendante ; que le tribunal a annulé l'accord d'entreprise, l'accord préélectoral et les deux tours des élections et a débouté l'union départementale du surplus de ses demandes ; que la société Election Europe s'est pourvue en cassation contre cette décision ; que l'union départementale a contesté son intérêt à agir ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif, l'intérêt du demandeur à se pourvoir en cassation s'apprécie au regard des seules dispositions critiquées, indépendamment des motifs fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif ; que la société Election-Europe, fournisseur du matériel de vote électronique, ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens des textes susvisés dès lors qu'elle se borne, dans son pourvoi, à contester les dispositions du jugement ayant annulé le processus électoral au sein de l'association Don Bosco ;

Qu'il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Election Europe à payer à l'union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière du Finistère la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00189
Identifiant source
6137286ecd580146774310a2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137286ecd580146774310a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2013.

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