Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée23 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16897

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-27.043

Cour de cassation

il résulte du préambule du procès-verbal de la commission paritaire mixte signé par l'inspecteur du travail « après avoir rapporté les propos de l'UIMM et après discussion, il a été proposé par la Chambre Syndicale patronale de la métallurgie de la Charente- Maritime, les cinq points suivants qui pourront être inclus dans la convention collective départementale à venir » ; que figuraient notamment dans l'accord l'octroi d'un congé exceptionnel annuel d'une journée de congé payé par an à l'occasion de la semaine de la voile de La Rochelle (valable dès l'année en cours) ; que cet accord faute de remplir les critères habituellement admis pour la reconnaissance d'un accord collectif constitue un accord atypique ; que ce procès-verbal du 14 mai 1976 en

16898

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 11-26.754

Cour de cassation

l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux, néanmoins Madame X... n'a subi aucun préjudice puisque sa rémunération était, sans aucune contestation de sa part, plus avantageuse que la rémunération perçue auparavant, de sorte qu'aucun rappel de salaire ne peut lui être alloué, ni congés payés sur rappel de salaire ; qu'aucune démonstration ni preuve d'un quelconque préjudice n'a été rapportée justifiant la demande de dommages-intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale ; qu'ayant relevé que l'employeur avait mis en oeuvre l'accord collectif du 10 juin 2005, en diminuant la

16899

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.406

Cour de cassation

l'association Société des oeuvres de mer-foyer Estienne d'Orves PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné un employeur (la SOCIETE DES OEUVRES DE MER – FOYER ESTIENNE D'ORVES) à verser diverses sommes à des salariées (Mmes X..., Y..., A..., Z... et B...), au titre de la prime de service minimum qui leur était prétendument due, - AUX MOTIFS QUE vu : les fiches dépendance des résidents, les plans d'aide de versement d'Allocation Personnalisée d'Autonomie, les prescriptions médicales pour lits médicalisés, les fauteuils roulants, les sièges moulés (coquilles) et différentes adaptations mises en place pour certains résidents, les différents échanges de courrier notamment avec la Préfecture, le service

16900

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.291

Cour de cassation

l'employeur la charge de prouver que les frais engagés par le salarié n'étaient pas de nature professionnelle et a ainsi violé les articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la société Barclays avait fait valoir que la prime d'éloignement perçue par le salarié, qui constituait un remboursement de frais, devait par conséquent être déduite des frais professionnels dont le salarié sollicitait le remboursement ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que la prime litigieuse constituait un élément du salaire, sans rechercher quels étaient l'objet et les conditions de versement de la prime litigieuse, ce qui l'aurait conduite à retenir que les sommes versées à ce titre devaient être déduites

16901

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.041

Cour de cassation

l'employeur au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt relève qu'il n'était pas contesté qu'en vertu de l'article 8 de la convention collective et compte tenu d'une ancienneté de moins de quinze ans, l'indemnité conventionnelle de licenciement devait s'élever à un montant inférieur à la somme perçue par le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié concluait au rejet de toutes les demandes de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à rembourser à la société Welch Allyn France la somme de 71 296, 40 euros, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

16902

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée produit au soutien de sa demande de la documentation, des bulletins de paye et différents rapports d'activité, des attestations de nombreuses personnes faisant état de ses horaires étendus ainsi que de l'obligation de travailler les week-ends ; qu'il en ressort qu'à l'exception de l'année 2005 au cours de laquelle elle a effectivement travaillé quarante-cinq semaines, la salariée qui raisonne sur la base de quarante-cinq heures supplémentaires par semaine, a travaillé un nombre de semaines inférieur à celui qu'elle prétend et de l'examen des comptes-rendus produits par l'employeur qu'elle n'a pas assuré le nombre de…

16903

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.209

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments de la cause qu'en l'état du dernier certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour maladie avec terme fixé au 12 mai 2005, le salarié devait se présenter à son poste de travail le 13 mai suivant ; qu'il apparaît que, 15 jours plus tard, il n'avait toujours pas justifié de son absence et qu'une mise en demeure lui avait été adressée le 26 mai 2005 ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 8 juin 2005 mais qu'il ne s'est pas présenté, sans s'être manifesté en aucune manière, audit entretien ; qu'il a été licencié pour absence injustifiée ;

16904

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.651

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsque le travail du samedi est intégré dans un régime ordinaire et régulier, ce régime bénéficie d'une compensation particulière liée à cet inconvénient ; qu'il en est de même à l'occasion d'une séance de samedi exceptionnelle non comprise dans le régime habituel de l'intéressé ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... et 23 salariés de la société Peugeot Citroën automobiles (site Sochaux) dite PCA, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'une majoration de salaire et congés payés afférents en raison du report de la séance de travail du lundi 30 août 2010 au samedi 4 septembre 2010 pour tous, et en sus du travail le samedi 8 janvier 2011 à la place du 3 janvier, pour certains autres ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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16905

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.502

Cour de cassation

l'employeur et de demandes additionnelles du salarié en paiement d'indemnités à titre de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Riom, infirmant partiellement le jugement prud'homal déféré en ce qu'il avait condamné la société GUÏNTOLI à payer à M. X... une somme de 12 479,20 € à titre de rappel sur les indemnités de grands déplacements, a, par un arrêt du 7 juillet 2009, débouté le salarié de ses demandes sur ce fondement. Statuant sur le pourvoi principal du salarié,

16906

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.816

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, qui sont plus favorables que la loi et qui s'imposent à l'employeur, que les salariés ont droit, en plus de leurs congés annuels, à 10 jours fériés payés auxquels s'ajoute nécessairement le 1er mai qui est régi par des règles spécifiques et que le cumul est uniquement exclu lorsque l'un de ces 10 jours fériés tombe un dimanche ; qu'il s'ensuit qu'à partir du moment où en 2008 le jeudi de l'Ascension coïncidait avec le 1er mai obligatoirement chômé les salariés pouvaient prétendre à une journée de congé supplémentaire sauf à leur faire perdre le bénéfice d'un des 10 jours fériés payés prévus par la convention collective et reconnus comme un droit ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont fait droit aux demandes des intimés et que le jugement sera…

16907

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.574

Cour de cassation

considérant que la non-délivrance des bulletins de salaires justifiait, avec la non-affiliation à la caisse de retraite et prévoyance, la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cependant qu'elle constatait qu'il n'était pas établi par la salarié que la non-délivrance de ses bulletins de salaires lui aurait préjudicié (arrêt attaqué, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il avait transmis à sa salarié dès sa demande par lettre reçue le 24 janvier 2007 les bulletins de salaires manquants, ce que Mme X... reconnaissait dans ses écritures (conclusions de Mme X...

16908

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571

Cour de cassation

il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur Elias X... que jusqu'au mois d'octobre 1996 Monsieur Elias X... percevait un salaire de 15275. 53 F pour 169 heures soit un taux horaire de 90. 38 FRF soit 13. 78 € ; qu'à compter du mois d'Octobre 1996 ses bulletins de salaire font état jusqu'en décembre 2001 d'un salaire de base qui a évolué de 13283. 07 F à 13260. 21 F pour 169 heures soit un taux horaire inférieur à ce qu'il était auparavant plus une prime d'ancienneté de 15 % et qu'à compter de janvier 2002 le salaire de base pour ce mois et pour 151. 67 h sera de même inférieur au taux horaire antérieur à ce qu'il était avant octobre 1996 ; Il en résulte qu'à défaut de justifier de l'accord explicite et non équivoque du salarié qui ne

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