Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1410

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée23 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16909

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.891

Cour de cassation

par lettre du 5 février 2011 en demandant à être dispensé de son préavis à compter du 22 février 2011 ; que l'employeur a refusé cette dispense et indiqué que son contrat serait rompu le 7 mars 2011 ; que le salarié ne s'est plus présenté à son travail à compter du 24 février 2011 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des personnels des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 ; que la RTDA a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du préavis, le jugement retient qu'il ne produit aucun élément établissant son préjudice ; Attendu cependant que l'article 27 de la convention collective applicable prévoit que l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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16911

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.047

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas à remettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'il y a donc lieu de fixer la date du 23 décembre 1998, jour où le courrier de rupture du 10 décembre 1998 a été signifié à sa personne ; que, sur les autres demandes de madame X..., aucune des pièces produites ne permet d'accorder à madame X... les sommes qu'elle réclame au titre des différentes indemnités ; que, notamment les dispositions conventionnelles applicables, bien que listées dans les pièces, ne figurent pas au dossier ; que les différentes activités que madame X...

16912

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.914

Cour de cassation

il résulte de l'application de l'article 1152 du code civil que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en l'espèce, Madame X... a une ancienneté de 4, 5 ans dans l'entreprise, l'ancienneté acquise au sein de l'AMST de TARBES n'ayant pas été reprise compte tenu de la taille modeste de la structure tarbaise (un tiers de celle de TOULOUSE) ; que la rémunération mensuelle de Madame X... est passée de 5. 593, 00 euros au jour de son embauche, à 6. 152, 00 euros le 1er mars 2005, 6. 712, 00 euros le 1er octobre 2005, une augmentation de 15 % courant mars à effet au 1er janvier 2006 non contestée, pour atteindre 9.

16913

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.867

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 ; Attendu, selon ces textes, que les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté, dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues ; que ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal ; qu'il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée sur les barèmes minima des traitements, s'ajoute au salaire de l'intéressé, quel que soit son montant ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prime d'ancienneté,

16914

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-17.616

Cour de cassation

il résulte du libellé même des lettres d'engagement et que ceux-ci étaient soumis à sa signature tardivement ; que Mme X... communique neufs exemplaires originaux des lettres d'engagements qu'elle a signées et que l'employeur admet être identiques aux autres ; qu'elles mentionnent son emploi de rédactrice et la période de travail, portent sa signature sous la mention " j 'accepte les conditions générales d'engagement de CANAL SATELLITE ( voir au verso)" ; que le verso de la lettre est intitulé " Conditions générales d'engagement des collaborateurs sous contrat à durée déterminée d'usage constant au sein de la société CANAL SATELLITE ", qu'il vise les dispositions de l'ancien article L 122-1-1 du code du travail relatif au contrat à durée déterminée ;

16915

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.865

Cour de cassation

Si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Doit être approuvée la cour d'appel qui a jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le consentement du salarié avait été vicié en raison des menace et pression exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle

16916

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.875

Cour de cassation

Le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, n'a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2006, (CE, 28 avril 2006, n° 242727, publié au Recueil Lebon) "qu'en tant seulement qu'il ne fixe pas les limites dans lesquelles doit être mis en oeuvre le régime d'équivalence qu'il définit pour garantir le respect de seuils et plafonds communautaires prévus par la directive du 23 novembre 1993".

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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16917

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.995

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail formée par un salarié pour discrimination subie en raison de son état de santé, énonce que l'ancienneté du manquement ne peut pas, à lui seul, justifier cette résiliation, alors que les faits de discrimination, retenus dans un précédent arrêt, constituaient un manquement grave de l'employeur à ses obligations, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après cet arrêt

16918

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11/02263

Cour d'appel

Monsieur [X] [Q] a été engagé par la société ONETIK, société par actions simplifiées dont le siège est à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), en qualité de manutentionnaire en contrat à durée déterminée à temps complet du 18 septembre au 29 septembre 2007, contrat renouvelé jusqu'au 31 octobre 2007, puis à compter du 1er novembre 2007 en contrat à durée indéterminée à temps complet comme aide-fromager, et a été promu chef d'équipe fabrication à compter du 1er février 2008. Par lettre du 16 juin 2009, invoquant le non paiement d'heures supplémentaires, il a adressé sa démission. Par requête en date du 23 février 2010, Monsieur [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins de demander la condamnation de son employeur à lui payer des

Montant détecté : 31 013 €Licenciement+15
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16919

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 16 mai 2013, 12/07600

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 14 mars 2013, par l'appelante qui prie la cour d'infirmer les dispositions du jugement déféré ayant rejeté ses prétentions et de faire droit en conséquence à sa demande, tendant à obtenir le paiement par la société AUTOCARS DARCHE-GROS de diverses sommes à titre de contrepartie financière «'habillage/déshabillage'» et d' heures supplémentaires, de repos compensateurs et de «'prime'»'- outre la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures développées à la barre par la société AUTOCARS DARCHE- GROS qui, formant appel incident, reprend à titre liminaire, devant la cour, son exception d'incompétence au profit du le tribunal de grande

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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16920

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.967

Cour de cassation

par courrier du 13 décembre 2007, un avenant à votre contrat de travail portant sur cette proposition d'adhésion. Vous n'avez pas répondu à ce courrier, votre silence étant assimilé à un refus, à cet instant du processus d'adhésion. Cette situation qui concernait au départ 7 conseillers a alors conduit l'entreprise à engager une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a débuté par la consultation du CE de l'U.E.S. MMA du Mans sur ce projet en date du 26 mars 2008. Par courrier du 28 mars 2008, conformément à la teneur du projet de licenciement collectif pour motif économique tel que présenté aux représentants du personnel, nous vous avons adressé une nouvelle proposition d'adhésion au système de rémunération du réseau MMA CAP.

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