Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.891
Cour de cassationpar lettre du 5 février 2011 en demandant à être dispensé de son préavis à compter du 22 février 2011 ; que l'employeur a refusé cette dispense et indiqué que son contrat serait rompu le 7 mars 2011 ; que le salarié ne s'est plus présenté à son travail à compter du 24 février 2011 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des personnels des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 ; que la RTDA a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du préavis, le jugement retient qu'il ne produit aucun élément établissant son préjudice ; Attendu cependant que l'article 27 de la convention collective applicable prévoit que l'