Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée16 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-10.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1237-6, L.1234-9 et L.1237-7 du code du travail, ensemble les articles 1.24, 2.12 et 2.13 de la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 ; Attendu, d'une part, que si, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement ; Attendu, d'autre part, qu'en cas de requalification de la mise à la retraite en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.831

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés ayant conclu une convention de reclassement personnalisé de leur demande d'indemnité de préavis et de congés payés, l'arrêt retient qu'ils ont été payés jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt et un jours pour attendre la fin de la période pour choisir ou non la convention de reclassement, que le surplus a été payé par l'employeur à Pôle Emploi pour le financement de l'allocation de reclassement et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, que le salarié qui a accepté la convention de reclassement personnalisé ne peut prétendre à une indemnité de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-27.403

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que le refus de découcher opposé par Monsieur X... à son employeur n'était pas justifié et rendait impossible la poursuite du lien contractuel dans la mesure où, maintenu par le salarié malgré deux avertissements, il était de nature à perturber l'organisation du travail au sein de l'entreprise, et constituait une source de mécontentement pour la clientèle ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la lettre de licenciement ne contenait aucun fait précis, et le licenciement de Monsieur X... sera considéré comme reposant sur une faute grave ; 2) Conséquences financières : que le licenciement de Monsieur X... reposant sur une faute grave, le jugement sera infirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.236

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir à l'égard du salarié d'une obligation qui est prévue dans une convention collective que si au moment de son engagement le salarié a été effectivement informé de l'existence de cette convention collective et mis en mesure d'en prendre connaissance ; que pour débouter le salarié de sa demande visant à faire constater que la condition de présence dans l'entreprise lui était inopposable, les juges du fond ont affirmé que le salarié avait adhéré par la signature de l'avenant du 22 décembre 1998 à l'accord collectif, lequel était librement accessible à tout salarié en faisant la demande et qu'un décret du 9 février 1999 rappelait de toute façon cette condition de présence ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-24.166

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°/ alors que dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Laurent Pelliet faisait valoir, pour démontrer la réalité et la persistance des difficultés économiques rencontrées, que si la fusion entre les sociétés SA Laurent Pelliet et la SARL Transports Arc Atlantique avait pris effet au 1er janvier 2009 sur le plan social, elle avait eu un effet rétroactif sur le plan fiscal et juridique au 1er janvier 2008, de sorte que dans les comptes de l'actuelle société SAS Laurent

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-15.291

Cour de cassation

il résulte que la cour d'appel qui constatait que les salariés avaient, dans le délai de réflexion, accepté la proposition qui leur avait été faite de reprise de leur poste sur le site de la cité judiciaire de Nancy, ne pouvait, au prétexte qu'ils avaient refusé un poste pour lequel ils avaient le diplôme requis leur imposant un changement de son lieu de travail (plus de 100 km), en déduire que leur acceptation était conditionnelle et qu'ils avaient donc refusé les conditions de reprise de leur contrat de travail ; qu'elle a ainsi violé les articles 2.5 et 3 de l'accord du 5 mars 2002 relatifs à la reprise du personnel relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité , ensemble l'article 1134 du code civil ;

16927

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.582

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2006, le SISTEL a licencié celle-ci pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que la décision de radiation qui prescrit des diligences à la charge des parties est une mesure d'administration judiciaire qui, pour faire courir le délai de péremption de l'instance, doit être notifiée par lettre simple ; qu'en énonçant, pour dire que la décision de radiation du 7 décembre 2005 n'était pas une mesure d'administration judiciaire et juger, en conséquence, que la notification de cette décision par lettre simple n'avait pas fait courir le délai de péremption de l'instance, que cette décision avait ordonné aux parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194

Cour de cassation

par ordonnance du 16 novembre 2004, le Conseil de prud'hommes de Roubaix avait prononcé la radiation de l'affaire et subordonné son rétablissement à la justification par la partie demanderesse de la communication de l'ensemble des pièces et moyens à la partie adverse, de sorte que l'affaire puisse être en état d'être jugée ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait accompli les diligences mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes de Roubaix dans l'ordonnance du 16 novembre 2004 aux motifs qu'il avait transmis des pièces jointes à ses conclusions de renvoi devant une autre juridiction pour suspicion légitime, et qu'il avait la faculté, s'agissant d'une procédure orale, de développer tout moyen de son choix lors de l'audience devant le Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a violé les articles R.

16929

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-11.635

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la fixation de son ancienneté au 3 décembre 1991, l'arrêt retient que, selon celui-ci, il convient de faire remonter son ancienneté à la date de son premier contrat à durée déterminée, soit le 3 décembre 1991, qu'il ne produit aucun autre élément que le contrat à durée déterminée initial conclu pour la période du 3 au 26 décembre 1991 en remplacement d'un salarié absent pour maladie, que dès lors, l'intéressé ne démontre pas avoir travaillé de manière continue depuis cette date ni avoir occupé un emploi permanent pour apprécier la pertinence de sa demande, qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2001 et que son ancienneté doit donc…

16930

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-10.065

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, la convention collective de la métallurgie de l'Isère et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le liquidateur judiciaire justifie avoir respecté les dispositions de l'accord du 12 juin 1987, en saisissant l'UDIMEC, dès le prononcé du jugement de liquidation judiciaire, qu'il ne peut être tenu responsable du délai mis par celle-ci pour répondre à sa demande, que les indications qu'il lui avait données étaient suffisantes et permettaient son information complète, que le courrier adressé à cet organisme

16931

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-14.794

Cour de cassation

par jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée du 25 novembre 2011, le Tribunal avait déjà annulé la précédente désignation de Monsieur X... du 14 avril 2011 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article 1351 du Code Civil ; ALORS subsidiairement QU'en l'état d'éléments nouveaux, le Tribunal ne pouvait se borner à faire référence au précédent jugement rendu le 25 novembre 2011 concernant la précédente désignation ; que la Fédération CFDT s'était prévalue d'éléments nouveaux, postérieurs au précédent jugement, tenant à la présence de deux délégués syndicaux d'établissement dont les désignations, qui n'avaient pas été utilement contestées, étaient purgées de tout vice, des conséquences de ces désignations définitives sur la

Égalité de traitementCassation+3
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16932

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-26.298

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 5 de la convention n° 135 de l'OIT que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par une lettre du 20 février 2012 le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de la « plate-forme » d'Oberhoffen-sur-Moder de la société Mediapost ; que cette dernière a contesté cette désignation ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le tribunal énonce, d'une part, que la plate-forme d'

Élections professionnellesCassation+3
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