Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1412

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée15 mai 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16933

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-18.872

Cour de cassation

considérant que l'employeur fait valoir à juste titre que le salarié n'a jamais émis la moindre contestation quant au changement d'employeurs qui sont intervenus, que les changements d'employeur ont été effectués sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail, qu'il n'a commis aucune faute dans la fourniture d'une prestation de travail, que le salarié a été placé en situation d'inter-contrat tout en continuant à être rémunéré du fait que le contrat avec la société Siemens n'a pas été renouvelé ; Que le salarié sera débouté de ce chef de demande - - ALORS QUE D'UNE PART aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles…

16934

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749

Cour de cassation

Il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre

16935

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-27.458

Cour de cassation

Sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel au niveau de l'entreprise. Justifie sa décision, la cour d'appel qui après avoir constaté qu'une société n'avait pas appliqué de critères d'ordre de licenciement dans la mesure où tous les postes de l'un de ses établissements étaient supprimés, en a exactement déduit que la violation de cette règle entraînait pour les salariés un préjudice qu'elle a souverainement apprécié

16936

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 25 avril 2013, 11/07930

Cour d'appel

Par jugement en date du 23 mai 2011, le conseil de prud'hommes de PARIS a rendu la décision suivante: Prend acte de la remise à la barre par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à Madame [L] épouse [R] d'un chèque d'un montant de 4 102,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Condamne la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à Madame [L] épouse [R] les sommes suivantes : - 17 775 € au titre de la prime d'objectif, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. Rappelle qu 'en vertu de l 'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Montant détecté : 22 694 €Préavis / indemnités de rupture+8
Enregistrer Lire
16937

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.078

Cour de cassation

considérant que la somme versée aux exposantes au mois de décembre de chaque année était, quelle que soit la dénomination retenue, la gratification de fin d'année telle qu'elle résulte de l'accord du 19 décembre 1985, et que le fait que le bénéfice de cette prime ait été étendu après 2002 à tous les salariés, y compris à ceux non présents au moment de l'expiration du délai de négociation d'un accord de substitution, ne revenait pas à la suppression de cet avantage individuel acquis pour les salariés présents avant 2002, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ; 2°/ que les salariés doivent recevoir une même rémunération pour un même travail ; que les

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire
16939

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.079

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel des demandeurs et des mentions de l'arrêt que ceux-ci avaient demandé que leur soit alloué, en plus de la somme déjà versée au mois de décembre de chaque année sous la rubrique des bulletins de salaire « treizième mois », soit le versement de la gratification de fin d'année comme avantage individuel acquis résultant de l'accord dénoncé du 19 décembre 1985 dont ils soutenaient avoir été privés, soit, si ce n'était pas le cas, le nouveau treizième mois ; qu'en relevant, sans prendre en considération le caractère alternatif des demandes des salariés, d'une part, que ceux-ci avaient demandé le versement de la gratification de fin d'année dont ils prétendaient avoir été privés depuis le mois de décembre 2002 et, d'autre

16940

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.197

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis le 22 octobre 2002, suite à la dénonciation de l'accord précité non suivie de la conclusion d'un accord de substitution, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action ; qu'il résulte de l'arrêt qu'il a formé sa demande en paiement le 30 décembre 2010, soit plus de cinq ans après, et qu'elle était donc prescrite ; qu'en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
16941

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.572

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée de l'article L. 1132-1du code du travail et de l'article IV de l'accord collectif d'entreprise du 19 décembre 1985 que l'existence d'une discrimination ne peut être appréciée qu'en comparant l'intéressé aux salariés ayant une ancienneté semblable ; que faute d'avoir comparé l'intéressé avec des salariés ayant une ancienneté semblable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ que l'absence, pendant plusieurs années, d'entretien d'évaluation du salarié ayant exercé divers mandats syndicaux à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation est de nature à affecter son évolution professionnelle et, ce faisant, à établir l'existence d'une discrimination syndicale ;

16942

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.574

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée de l'article L. 1132- 1du code du travail et de l'article IV de l'accord collectif d'entreprise du 19 décembre 1985 que l'existence d'une discrimination ne peut être appréciée qu'en comparant l'intéressé aux salariés ayant une ancienneté semblable ; que faute d'avoir comparé l'intéressé avec des salariés ayant une ancienneté semblable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ que l'absence, pendant plusieurs années, d'entretien d'évaluation du salarié ayant exercé divers mandats syndicaux à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation est de nature à affecter son évolution professionnelle et, ce faisant, à établir l'existence d'une discrimination syndicale ;

16943

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.573

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée de l'article L. 1132-1du code du travail et de l'article IV de l'accord collectif d'entreprise du 19 décembre 1985 que l'existence d'une discrimination ne peut être appréciée qu'en comparant l'intéressé aux salariés ayant une ancienneté semblable ; que faute d'avoir comparé l'intéressé avec des salariés ayant une ancienneté semblable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ que l'absence, pendant plusieurs années, d'entretien d'évaluation du salarié ayant exercé divers mandats syndicaux à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation est de nature à affecter son évolution professionnelle et, ce faisant, à établir l'existence d'une discrimination syndicale ;

16944

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-16.571

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée de l'article L. 1132-1 du code du travail et de l'article IV de l'accord collectif d'entreprise du 19 décembre 1985 que l'existence d'une discrimination ne peut être appréciée qu'en comparant l'intéressé aux salariés ayant une ancienneté semblable ; que faute d'avoir comparé l'intéressé avec des salariés ayant une ancienneté semblable à la sienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ que l'absence, pendant plusieurs années, d'entretien d'évaluation du salarié ayant exercé divers mandats syndicaux à la différence d'autres salariés se trouvant dans la même situation est de nature à affecter son évolution professionnelle et, ce faisant, à établir l'existence d'une discrimination syndicale ;

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.