Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1413

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée24 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16945

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.111

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article précité doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 3 novembre 2010, n° 09-67.266) que Mme X... est entrée au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, le 26 août 1974, en qualité de technicienne ;

16946

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.015

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à son emploi en conséquence d'un accident du travail ; que l'employeur ne peut se soustraite à cette obligation de consultation au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place est obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que la société Auto Carambolage 47 ne dispose pas de délégués du personnel ; que selon l'article L. 2314-5 du code du travail, lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, l'employeur établi un procès-verbal de carence qu'il affiche dans l'

16947

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.731

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 12 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations professionnelles, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat

16948

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.058

Cour de cassation

par lettre du 2 février 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-24-4 ancien du code du travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, tels que reproduits en annexe : Attendu, d'une part que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 13 juillet 2012, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, portant sur l'application de l'article L. 1226-4 du code du travail, le premier moyen est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, que les conséquences fixées par l'article L. 1226-4 du code du travail étant les

16949

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.369

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-6 devenu L. 1226-14 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et donc le contrat a été rompu une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 dudit code ; qu'il en résulte que le salarié licencié dans de telles conditions ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis ; que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas nature d'une indemnité de préavis et n'entre donc pas dans l'assiette des congés payés. ET AUX MOTIFS adoptés à cet égard QUE l'article L. 1226-14 du Code du travail dispose que la

16950

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.228

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié tant de sa demande en paiement d'une somme globale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'article L. 5213-5 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvant satisfaire les demandes du salarié sur deux postes proches du domicile de celui-ci et ayant effectué deux propositions de reclassement loyales et conformes aux préconisations du médecin du travail, n'avait pas à solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail et que le salarié, qui n'avait pas demandé le bénéfice de ces

16951

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que, pour limiter la condamnation de l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la requalification des contrats de travail à compter du 1er janvier 2008, l'arrêt retient que, jusqu'à cette date, le salarié était employé en qualité de « présentateur TV », d' « animateur TV » ou d'animateur radio ; que le secteur de l'audiovisuel fait partie des secteurs pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de l'emploi ;

16952

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-12.771

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 juin 2005 pour effectuer des vacations d'1 heure 30 de cours d'anglais par semaine hors vacances scolaires ; que trois autres contrats ont été conclus pour les périodes du 1er octobre 2005 au 30 juin 2006, du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007 et du 1er octobre 2008 au 30 juin 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail

16953

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.060

Cour de cassation

l'employeur, dès lors qu'elle ne vise pas à l'attribution d'un avantage individuel à des salariés nommément désignés ; qu'en déclarant néanmoins que ne relevaient pas de la compétence de cette juridiction les demandes tendant au constat de l'inexécution de l'obligation de l'employeur d'information et de consultation du comité d'entreprise et du rétablissement des droits des salariés, sans que l'attribution d'un avantage individuel à des personnes nommément désignées ne soit sollicitée, la cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'une cour d'appel est compétente pour apprécier une demande tendant au constat de l'inexécution d'une injonction que les

16954

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.018

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juin 2002, reçue le 29 juin suivant, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la journée du 14 juillet 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que la date à prendre en compte pour fixer le point de départ du délai de préavis est celle de la notification de la rupture et non celle à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en fixant le point de départ du délai de préavis de quinze jours prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie à la date d'envoi de la lettre

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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16955

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.821

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ; Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L.

16956

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.618

Cour de cassation

l'employeur a notifié au salarié sa décision de renouveler la période d'essai pour un mois ; qu'après avoir adressé le 4 février 2008 à son employeur un courrier indiquant mettre un terme à la relation de travail en période d'essai, M. X... a travaillé jusqu'au 29 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'existence d'une démission ne peut être retenue que si la volonté du salarié n'est pas équivoque ; que la poursuite de la relation de travail au-delà du délai fixé pour le départ de l'entreprise rend la volonté du salarié incertaine et exclut la démission ;

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