Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée24 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16957

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la société Frans Bonhomme avait été « imprudente et donc fautive » à l'encontre de messieurs X... et Y... en leur imputant à tort les propos tenus sur un blog et en les menaçant de les sanctionner à ce titre ; que ces éléments faisaient présumer l'existence d'une discrimination des salariés en raison de leur activité syndicale, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à toute discrimination ; qu'en laissant aux salariés la charge de la preuve de la discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail, ensemble la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000.

16958

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-27.421

Cour de cassation

considérant que les pièces produites ne permettaient pas de constater un manquement particulier du salarié, quand l'utilisation personnelle du véhicule et de la carte essence étant admise, il lui incombait seulement de vérifier si elle pouvait justifier le licenciement, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 9. ALORS QUE le respect de la procédure de remboursement de frais en vigueur dans l'entreprise et l'absence de contestation immédiate par la direction n'établit pas le bien fondé du remboursement obtenu ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les notes de frais notamment de restauration avaient été remboursées en 2006 à Monsieur X... après respect de la procédure consignée dans une

16959

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-22.151

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de sa prime sur objectif pour l'année 2008, la cour d'appel énonce que le droit au paiement " prorata temporis " d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans qu'il résulte de ses constatations que le contrat subordonnait le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

16960

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.640

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société NPS représentée par M. F..., ès qualités de mandataire judiciaire, à payer au salarié diverses sommes à titre de prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, et de rappel de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances du salarié résultant d'une rupture du contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de l'exécution de ce contrat avant sa rupture ne pouvaient donner lieu à une condamnation au paiement mais devaient être portées sur des relevés des créances résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les…

16961

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.388

Cour de cassation

par contrat du 24 février 2006 ; que la société Les Jardins de Trelis a résilié le contrat la liant à la société Avenance à effet du 31 mars 2009 ; que la société Avenance a, le 20 mars 2009, informé cette société du transfert des contrats de travail des trois salariés affectés à son site, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et a informé M. X... de ce transfert ; que la société Les Jardins de Trelis n'a pas repris de contrat de travail de l'intéressé ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Avenance et de condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et de dommages et intérêts au titre de discrimination et de harcèlement moral ;

16962

Cour de cassation, Première chambre civile, 24 avril 2013, 11-20.901

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention collective ou d'accord collectif étendu certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, qui a pour

16963

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.398

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

16964

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-20.473

Cour de cassation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui décide que ne contrevient pas à la règle "à travail égal, salaire égal" l'employeur qui, pour les infirmiers de nuit, déduit des congés annuels payés les "jours de repos aménagé "(JRA) qui y sont accolés et, pour les infirmiers de jour au contraire, ne décompte pas comme congés les "jours de réduction du temps de travail" (JRTT) semblablement placés.

16965

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.691

Cour de cassation

L'article 8.1.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit que le temps de travail effectif du personnel itinérant non autonome est évalué sur la base d'un temps budgété destiné à permettre une gestion prévisionnelle de la charge de travail de ce personnel. Selon le même texte, ladite charge est définie afin que la durée annuelle du travail soit de 1596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures. Cette disposition et celle de l'article 8.1.5.2 de la même convention relatives au contrôle a posteriori de la durée du travail, n'instaurent pas, à elles seules, une annualisation du temps de travail autorisant un décompte des heures supplémentaires au-delà du seuil annuel de 1596 heures

16966

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.007

Cour de cassation

La renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permet au salarié de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répond ainsi à la finalité de la clause autorisant l'employeur à libérer le salarié de son obligation. Doit en conséquence être cassée la décision d'une cour d'appel qui refuse de faire produire effet à une renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence contenue dans la lettre de licenciement, au motif que la convention collective prévoyait un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre de licenciement pour effectuer cette dénonciation

16968

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-11.825

Cour de cassation

Une cour d'appel a exactement retenu qu'était raisonnable la durée de neuf mois de la période d'essai prévue pour l'ensemble du personnel d'encadrement, par la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre du 20 février 1951 et a déduit à bon droit que la désignation du salarié comme mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l'absence de fonctions techniques distinctes, ne mettait pas fin à la période d'essai en cours qui avait repris son cours après la révocation du mandat social

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