Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée24 avril 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16969

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.196

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
16970

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.391

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que le comportement de l'entreprise sortante d'un marché avait laissé ses salariés dans l'incertitude sur le sort de leur contrat de travail et qu'elle était ainsi à l'origine de la situation invoquée par elle comme cause de licenciement, à savoir la conclusion par les intéressés d'un contrat de travail auprès d'un autre employeur, a pu écarter l'existence d'une faute grave. Exerçant ensuite les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse

16973

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 avril 2013, 08/08491

Cour d'appel

Considérant que le moyen tiré par la société BIRIBIN LIMOUSINES de la péremption d'instance est rejeté; qu'en effet l'ordonnance de radiation du rôle de l'affaire en date du 4 décembre 2007 prise par cette chambre de la Cour n'a été notifiée ni contradictoirement lors de l'audience ni par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte que le délai de deux ans n'a pu courir à l'encontre de M. [Q]; Considérant que si dans le jugement du 8 avril 2005, le conseil de prud'hommes, pour déclarer irrecevable la demande de l'intéressé, a retenu dans sa motivation que le contrat de travail de M. [Q] était un contrat à durée indéterminée, il convient de constater que cette qualification n'a pas été reprise dans le dispositif dudit jugement; qu'en outre

Résiliation judiciaireContrat de travail+3
Enregistrer Lire
16974

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-12.190

Cour de cassation

il résulte de l'article IV-2-1 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 23 février 2003, applicable au contrat de travail de la salariée, matière de licenciement pour motif personnel, « conformément à la procédure prévue par le code du travail, le licenciement est obligatoirement précédé d'un entretien au duquel l'employeur indique les motifs de la rupture envisagée et recueille les observations du salarié. Celui-ci à la faculté de se faire assister par la personne de son choix. Si la décision de licenciement est prise, l'employeur la notifie au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum de 10 jours francs. » ; que cette procédure conventionnelle, contrairement à ce que soutient la société PALISSAD est une garantie de fond ;

16975

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-12.411

Cour de cassation

La restriction du droit de faire usage d'un titre ou d'un grade au temps et au lieu de travail, droit qui n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales, doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. La cour d'appel, qui a constaté que l'interdiction de faire usage du titre et du grade de sous préfet hors classe répondait à une requête expresse de la représentante de la délégation de la Commission européenne en Ukraine en charge du suivi du projet communautaire confié à l'employeur, en raison des risques de confusion que cet usage pouvait entraîner entre la nature européenne du projet et son rattachement au gouvernement ou à l'Etat français, a pu décider que cette décision de l'employeur était justifiée

16976

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-15.221

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés en déduit à bon droit que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle

16977

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 17 avril 2013, 12/08253

Cour d'appel

Considérant que La Grande Pharmacie Bailly, qui invoque la plainte qu'elle a déposée le 2 mai 2012 contre personne non dénommée visant le document daté du 17 avril 2001 et signé du pharmacien titulaire [U] [B], produit par Mme [O] comme avenant à son contrat du travail du 10 avril 2001, observe que la pièce, communiquée tardivement, lui parait être un faux dès lors que le papier utilisé par M. [B] n'est pas le même que celui de la lettre d'embauche et qu'au reste sa date lui paraît curieuse, à dix jours du contrat et en pleine période d'observation du redressement judiciaire ; qu'elle demande dès lors d'écarter cette pièce en raison de son caractère douteux et « contraire à l'intérêt social de la société » ; que l'employeur fait par ailleurs valoir,

Montant détecté : 36 000 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
16978

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-21.386

Cour de cassation

l'employeur a contesté cette désignation au motif que des travaux de rénovation dans ce magasin avaient entraîné la fermeture des emplacements de démonstration de sorte que l'intéressée n'y exerçait plus aucun travail effectif depuis le 31 janvier et que son licenciement pour motif économique était envisagé par la société Drouault, son employeur ; Attendu que la société Printemps fait grief au jugement de rejeter sa requête tendant à l'annulation de la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu des articles L. 4612-2 et L. 4612-3 du code du travail, le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs et contribue à la prévention de ces risques dans l'établissement ; qu'ayant constaté que Mme X...

16979

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-11.527

Cour de cassation

par contrat du 20 septembre 2005 en qualité de moniteur d'atelier, a été licencié par lettre du 20 mai 2008 avec dispense de préavis et rémunération de la période de mise à pied conservatoire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le seul fait que l'employeur ait accepté, dans l'intérêt du salarié, de taire, dans la lettre de licenciement, la gravité du motif invoqué et qu'il ait décidé de lui verser une indemnité compensatrice de préavis ne peut le priver du droit d'invoquer une faute grave dès lors qu'il ne l'a pas autorisé à revenir dans l'entreprise ;

16980

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-27.550

Cour de cassation

il résulte des courriels versés aux débats que pour le magasin de la Croix-Rousse à Lyon, les devis fournisseurs dont s'était alors satisfait M. X..., dépassait effectivement le budget alloué, comme atteignant 29 148 euros hors taxe, sans le parquet, le store, l'enseigne et les fournitures annexes ; que Mme Y... a fait remarquer au salarié le 13 janvier 2009, qu'il n'avait pas respecté les directives reçues et lui a été expressément demandé de prendre contact avec l'ensemble des prestataires pour " rentrer dans le budget " ; que sans avoir obtenu de nouveaux devis, l'intéressé a diffusé aux entreprises concernées le 31 janvier 2009, le calendrier des travaux du magasin de la Croix-Rousse, qu'il a fixé du 15 au 19 février 2009 ; que le 2 février 2009, Mme Y...

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.