Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée29 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16885

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.185

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'annexe 1 à la délibération n°13/CAT du 12 mars 1992, adoptant l'adhésion du Conservatoire artistique territorial à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration locale, rendue exécutoire par l'arrêté n°0588/CM du 21 mai 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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16886

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-26.457

Cour de cassation

Ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier l'obligation légale faite aux organisations syndicales représentatives de choisir en priorité le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10% des voix au premier tour des dernières élections professionnelles. Il en résulte qu'un syndicat, qui est en droit de contester l'avantage accordé par l'employeur à un autre syndicat en violation d'une règle d'ordre public, ne peut en revanche revendiquer à son profit le bénéfice de cet avantage illégal

Élections professionnellesCassation+3
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16887

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-26.955

Cour de cassation

Une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer, pour son application, une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors, d'une part, que la disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux, et d'autre part que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat en rapport avec l'objet de l'accord.

16888

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-15.665

Cour de cassation

vu le jugement entrepris, vu les conclusions des parties déposées le 30 juin 2011 par Monsieur Lothaire X... et le 29 novembre 2011 par la société TOTAL PETROCHEMICALS présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; attendu que Monsieur X... conteste la décision du conseil des prud'hommes qui l'a débouté de sa demande tendant à voir intégrer à la rémunération ayant servie de base de calcul de son indemnité de départ à la retraite, la gratification perçue au titre de son ancienneté de 35 ans et par suite, à se voir allouer un reliquat d'indemnité de départ à la retraite ; qu'il fait valoir en effet que

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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16889

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862

Cour de cassation

par courrier du 16 septembre 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis, estimant que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a saisi la juridiction prud'homale, le 4 décembre 2008, de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de rappel de salaire et heures supplémentaire et de congés payés afférents, ainsi qu'à titre d'indemnité pour repos compensateur alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée réclamait le paiement d'heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées entre le mois de janvier 2006 et le mois d'avril 2007 ;

16890

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-11.743

Cour de cassation

il résulte des articles 28 b) et 28 c) de la convention collective des ouvriers du BTP de la Réunion que le salarié ne peut prétendre à des indemnités de trajet et de frais de transport que s'il a travaillé sur plusieurs chantiers ; qu'en dispensant le salarié de rapporter cette preuve et en reprochant à la société Bâti Est de ne pas fournir une liste des chantiers sur lesquels le salarié aurait travaillé, quand cette liste ne pouvait être fournie, faute pour le salarié d'avoir effectivement travaillé sur un seul autre chantier que celui situé 74 boulevard Saint-François à Saint-Denis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en se déterminant, pour accorder au salarié le bénéfice d'

16891

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.123

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2007, excipant d'un avenant du 22 septembre 1994 à son contrat de travail, elle en a revendiqué auprès de l'employeur l'application de ses dispositions relatives, d'une part, à des avantages en nature, dont logement de fonction, prise en charge partielle ou totale de divers frais, taxe d'habitation, ameublement, véhicule de fonction, deux allers retours par an en classe club entre La Réunion et la Métropole pour elle et sa famille, et, d'autre part, à une reprise d'ancienneté dans le groupe au 26 mars 1973 ; que l'employeur a notifié à la salariée son licenciement le 29 février 2008, pour faute lourde ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement et d'une demande de paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;

16892

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-14.083

Cour de cassation

Il résulte en réalité des faits de la cause que manifestement l'employeur avait déjà engagé un processus qui devait conduire in fine au remplacement de Mme X... : un courrier non daté du directeur de l'ESAT ainsi que les témoignages de Mrs Z... et C... attestent que le 16 mars 2009, date à laquelle l'APSA a reçu la lettre de Mme X... prenant acte de la rupture de son contrat de travail, son futur successeur, Mme J..., a été engagé en qualité de directrice adjointe de l'ESAT. Les attestations de Mrs F... et I... permettent également de constater que dès le 11 mars 2009, l'embauche de Mme J... pour assurer une fonction administrative d'encadrement et de gestion des plannings et des temps de travail des moniteurs d'atelier a été annoncée aux salariés de l'établissement.

16893

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-16.169

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il est soutenu et établi que la société EURODIF PRODUCTION ne conserve pas plus de 3 mois (annexe III du règlement intérieur, article 3, dernier paragraphe) les informations se rapportant aux heures d'entrée et de sortie des salariés, ce délai étant porté à 1 an pour les données relatives à l'horaire variable lorsqu'il est mis en place une application de gestion du temps de travail ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise puisqu'il est établi que les données qui auraient pu permettre de reconstituer un temps de présence sur le site des salariés en cause ne sont plus disponibles ; qu'en outre le temps de présence ne démontre pas en soi l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'il y a en conséquence lieu de rejeter la demande d'expertise ;

16894

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.210

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, pour la période considérée, l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le deuxième moyen : Vu l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de son classement en catégorie G de la convention collective des organismes de formation, l'

16895

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015

Cour de cassation

Vu les articles L. 3131-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes 93/ 104/ CE et 2003/ 88/ CE et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour défaut de respect du repos quotidien de onze heures, l'arrêt retient que les salariés ne supportent certes pas seuls la charge de la preuve des manquements invoqués à la durée minimale de repos quotidien ; que lorsque le litige vient à porter sur le nombre d'heures de repos et donc sur le nombre d'heures travaillées, il incombe aux employeurs de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés ; qu'en application de l'article L. 3171-4, alinéa 2, du code du travail,

16896

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.134

Cour de cassation

il résulte de ces attestations concordantes que les salariés doivent rester dans l'établissement et conserver leur téléphone bipper pendant les pauses, qu'ils peuvent être ainsi appelés à tout moment par un malade ce qui a pour effet d'écourter la pause et qu'ils peuvent récupérer ensuite leur temps de pause, la direction n'opérant aucun contrôle, les salariés témoignent que la pause peut être décalée dans le temps mais est respectée; aucun salarié ne témoigne du contraire. L'entreprise est un centre de soins de suite et de réadaptation et non un centre hospitalier traitant des urgences médicales; le médecin de l'établissement a témoigné qu'il n'y a normalement pas d'urgence. Dans ces conditions, le personnel bénéficiait de ses pauses qui ne sont pas du temps de travail effectif.

Salaire / rémunérationCassation+2
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