Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée30 mai 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16873

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-19.459

Cour de cassation

l'employeur, qui est préalable : Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juin 2008 par l'Association de sauvegarde de l'enfance de la Nièvre en qualité de directeur, a été licencié le 17 septembre 2009 pour faute grave ; Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, occupant des fonctions de direction, avait à plusieurs reprises agressé verbalement ses subordonnés, et relevé qu'un tel comportement, que l'intéressé n'était pas décidé à modifier, avait engendré chez ceux-ci

16874

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.886

Cour de cassation

il résulte donc de ce qui précède que l'activité principale de la Sas Montenvert Orthopédie ressortit bien de la convention collective de la métallurgie ; il s'ensuit que c'est à juste titre que M. X... revendique le calcul de la clause de non concurrence, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle lui est due, sur la base des dispositions de la convention collective de la métallurgie ; il s'en déduit que le montant de 63 305,40 €, calculé sur la base de ces dispositions lui est dû ; le jugement déféré est, en conséquence, infirmé » (arrêt, p. 3) ; 1./ ALORS QU'un accord collectif ou une convention collective ne s'applique à un employeur que s'il est membre d'une organisation syndicale signataire ou en cas d'arrêté d'extension ou d'élargissement ;

Clause de non-concurrenceCassation+3
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16875

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.153

Cour de cassation

Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société Total à justifier auprès des consorts X...-Y... de leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période de juillet 1991 à février 1994 et au paiement des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que l'employeur est tenu d'immatriculer le personnel au régime général de la sécurité sociale et de procéder au paiement des cotisations sociales et qu'il importe peu que les consorts X...-Y... aient été immatriculés comme gérants salariés ; Attendu, cependant, que l'affiliation rétroactive à un régime d'assurances sociales ne peut être ordonnée qu'en cas d'absence totale d'affiliation pour l'activité et la période concernées ;

16876

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-19.245

Cour de cassation

par courrier recommandé dont l'employeur a signé l'accusé de réception le 18 juin 2009 ; qu'aux termes de l'article L. 1225-4 du code du travail (et non L. 1225-5 qui concerne l'annulation du licenciement notifié avait que la salariée ait fait connaître son état de grossesse) Madame X... a alors bénéficié, dès le 16 juin 2009 et pendant son état de grossesse, pendant le congé de maternité, et durant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes, d'une période de protection ainsi énoncée par le code du travail ; qu'« aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit

16877

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-14.754

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que l'employeur a modifié l'organisation du temps de travail de son salarié, ce dernier étant auparavant au "forfait jours", avec la liberté d'organiser librement son emploi du temps compte tenu du caractère non sédentaire de son activité, et s'étant vu imposer une durée hebdomadaire de 38 H30 avec des horaires fixes ; que cette modification portait sur l'économie du contrat de travail de Monsieur X... et qu'elle constitue une modification de ce contrat, ce que l'employeur a lui même reconnu dans son courrier du 25 juin 2008 précité ; qu'en outre, il résulte des bulletins de salaire de M. X... qu'alors qu'il percevait un salaire brut mensuel de base de 3.162,13 €, outre une prime d'ancienneté de 277,18 €, il a perçu

16878

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-11.781

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire versés aux débats qu'une partie des cotisations AG2R a été supportée par le salarié ; que l'appelante soutient qu'au contraire de ce qu'on dit les premiers juges ce seul fait constitue une violation des dispositions du paragraphe 1er de l'article 7 de la convention collective justifiant l'application des dispositions du 3ème paragraphe ; qu'à bon droit cependant, le conseil de prud'hommes a dit que cette sanction n'était pas encourue en l'espèce puisque, d'une part, la société Caminel a bien souscrit le contrat prévu par la convention collective, et que d'autre part elle a nécessairement versé les cotisations exigées puisque l'organisme de prévoyance a servi le capital-décès à Mme X..., qui ne prétend pas avoir été lésée en ce qui concerne le montant perçu ;

16879

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-10.142

Cour de cassation

il résulte de l'accord national concernant les mesures salariales dans la branche des industries électriques et gazières (IEG) du 29 janvier 2008 que cette augmentation complémentaire trouve sa cause dans l'intégration d'une prime exceptionnelle de compensation de la hausse de la cotisation retraite mise en place par la recommandation patronale de branche du 11 janvier 2005 et par un accord national de branche du 24 février 2006 pris dans le cadre de la réforme du régime spécial de retraite des agents IEG ; qu'il s'en déduit que cette augmentation de 2,85 % procède de l'application d'une modalité permettant de compenser la hausse de la cotisation retraite, devant être distinguée des augmentations progressives des coefficients de rémunération résultant de négociations au titre des mesures salariales ;

16880

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.396

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2261-7 du code du travail que, d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation ; qu'en l'espèce, la société COMAP INDUSTRIES ne peut établir l'existence d'un avenant ayant recueilli le consentement des syndicats signataires à la révision de l'accord et ayant eu pour objet de porter le montant de sa participation à un montant de 26 € par mois et par salarié ; que le comité d'entreprise est par ailleurs obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place, la modification ou à la remise en cause d'un régime obligatoire ;

16881

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-60.122

Cour de cassation

l'employeur aux fins d'annulation de la désignation, ne portait pas atteinte au principe d'égalité entre les syndicats dès lors que celui-ci n'avait pas contesté la désignation par la CFE-CGC de Mme Y... en qualité de représentant syndical au comité de l'établissement Ile-de-France sud-est, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-2 du code du travail ; Mais attendu que ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier la disposition légale subordonnant la faculté de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, à la condition pour l'organisation syndicale d'avoir des élus au comité d'entreprise ; qu'il en résulte qu'un syndicat, qui est en

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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16882

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.781

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et L. 2322-4 du code du travail ; Attendu qu'il ne peut être procédé à la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale que lorsque les élections permettant de déterminer la représentativité des syndicats et l'audience des candidats ont été organisées dans ce périmètre ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération générale agro-alimentaire CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical central au sein de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Raynal et Roquelaure et Raynal et Roquelaure Provence ; que, contestant l'existence d'une unité économique et sociale, ces sociétés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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16883

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-12.895

Cour de cassation

il résulte de la comparaison du bulletin de salaire du mois d'octobre 1990 correspondant à l'expiration de cette période et de celui du mois de décembre 1993 correspondant au début de la seconde embauche, que les indices retenus sont identiques ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé, si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié nonobstant la reprise du même indice, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'

16884

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-20.175

Cour de cassation

l'employeur de communiquer le document unique d'évaluation des risques à ses salariés, qui peuvent en prendre connaissance dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les résultats d'évaluation des risques chimiques avaient été communiqués aux travailleurs concernés sous une forme appropriée; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel retient que le salarié, qui s'était présenté le 7 septembre 2007 à sa prise de poste avec 1 h 30 de retard, a été de nouveau absent à compter du 21 septembre 2007, sans la moindre

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