Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée5 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16861

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.313

Cour de cassation

La salariée sera déboutée de sa demande formée en cause d'appel au titre du travail dissimulé » (arrêt, p. 5 et 6), 1°) ALORS QUE une durée de travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour les emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat ; Que, dans ses écritures d'appel, Madame X... faisait valoir que l'Association familiale rurale du Libournais ne pouvait pas lui appliquer le régime d'équivalence puisque le décret autorisant la mise en place de ce régime, dans les établissements de l'enseignement privé agricole, dont fait partie son employeur, n'était paru qu'au Journal officiel du 19 septembre 2008 ;

16862

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.150

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mis en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum…

16863

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.149

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci est équivoque étant intervenue postérieurement à la naissance du litige opposant les parties et à l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes ; que cette démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués la justifiaient à savoir que l'employeur n'a pas respecté la loi et les dispositions conventionnelles entraînant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et ouvrant droit à un rappel de salaire, d'indemnité de congés payés y afférents et de primes d'ancienneté ;

16864

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.289

Cour de cassation

Vu les articles 2244 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié la totalité des sommes qu'il sollicitait au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt calcule le nombre des heures supplémentaires sur une durée de cinq années ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé la demande recevable pour la période postérieure au 25 mars 1999, de sorte que le calcul des heures supplémentaires ne pouvait être fait qu'à compter de cette date jusqu'au 16 octobre 2003, date du licenciement du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Croisieurope à verser à M.

16865

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.729

Cour de cassation

l'employeur lui a adressé une lettre du 23 février 2001 indiquant les modalités de la réduction qui le concernent et précisant que son "appointement englobe les «éventuelles variations d'horaires accomplis dans la limite de 10 % » ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un rappel pour heures supplémentaires ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre d'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'heures supplémentaires pour la période du 1er

16866

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.580

Cour de cassation

il résulte de la pièce 70 produite par Monsieur X... que l'AFP a adhéré à la Fédération française des agences de presse (FFAP) aux termes de sa demande d'adhésion en date du 3 avril 1984 ; qu'a été conclue le 1er janvier 1996, la Convention collective nationale du personnel d'encadrement des agences de presse ; que les parties signataires en ce qui concerne les organisations patronales, étaient la Fédération française des agences de presse et la Fédération nationale des agences de presse photos et informations ; qu'en application de l'article L.2262-1 du Code du travail selon lequel « sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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16867

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 11-28.337

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, le protocole d'accord du 8 janvier 1999 ensemble les articles 14 et 15 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 13 novembre 1967 ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Axa le 1er septembre 1990 ; qu'il a été nommé conseiller en épargne et prévoyance principal du réseau agences générales à compter du 2 juin 2001 ; que soutenant que la seule condition d'ancienneté, qu'il remplissait, lui permettait de bénéficier du paiement de l'allocation supplémentaire prévue par l'article 15 de la convention collective des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 13

16869

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 30 mai 2013, 11/08856

Cour d'appel

M. [B] [Q] a été engagé selon un contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2005, par la Sarl M2I, en qualité de directeur commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute s'élevant en dernier lieu à 1 577 €. La Sarl M2I a pour activité essentielle l'import d'articles de prêt-à-porter masculin. Convoqué le 28 février 2008 à un entretien préalable, M. [Q] a été licencié pour motif économique par lettre du 13 mars 2008. L'entreprise compte moins de 10 salariés. La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective du commerce de gros. Contestant son licenciement, M. [Q] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant à obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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16870

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-17.575

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié, le 18 juin 2008, la rupture de l'essai en précisant qu'il cesserait ses fonctions le 8 juillet au soir ; qu'estimant que son contrat était devenu définitif et qu'en l'absence de procédure de licenciement, la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors selon le moyen, que le salarié qui a en fait exécuté une prestation de travail au-delà du terme de la période d'essai n'a pu l'exécuter que dans le cadre d'une nouvelle relation contractuelle à laquelle l'employeur devait mettre fin selon les règles du licenciement ; qu'en décidant le

16871

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.949

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis, l'arrêt, après avoir constaté que le transfert du lieu de travail situé dans un même secteur géographique n'entraînait aucune modification du contrat de travail des salariées qui avaient opposé un refus, a retenu que ce refus, s'il justifiait le prononcé du licenciement, ne rendait pas impossible le maintien des intéressées dans l'entreprise durant l'exécution du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus des salariées de poursuivre l'exécution de leur contrat de travail en raison du simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de

16872

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.895

Cour de cassation

par lettre des 6 ou 8 août 2008, ne saurait de ce fait s'analyser en une modification des modalités du contrat de travail, mais uniquement comme une modification des conditions de travail en relation avec le pouvoir de direction de l'employeur. Il en résulte que c'est à tort que les salariés intimés invoquent les dispositions de l'article 50 de la convention collective applicable qui ne concerne que l'hypothèse d'une modification du contrat de travail inapplicable à l'espèce. Par contre, le refus d'un salarié d'une modification du lieu de travail par l'employeur n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une faute grave de telle sorte que le jugement critiqué, par substitution de motifs, doit être confirmé en ce qu'il dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse » ;

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