Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée19 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16849

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.758

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Il en résulte que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi, de sorte que lorsque l'emploi précédemment occupé par le salarié est disponible, celui-ci doit retrouver son poste, peu important la stipulation d'une clause de mobilité dans le contrat de travail

16850

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 10-26.175

Cour de cassation

considérant que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité et notamment la date à laquelle elle intervient ne sont pas fixées par un accord collectif au sein de la société SPIE NUCLEAIRE, ce qui permet à l'employeur d'en fixer la date; qu'en revanche, l'aménagement du temps de travail a fait l'objet d'un accord collectif signé le 30 juin 2008 qui prévoit la durée du temps de travail en prenant en compte la journée de solidarité et qui dispose que l'ensemble des salarié bénéficiera de deux jours de ponts payés; qu'en exécution de cet accord, chaque salarié a la possibilité de cesser le travail, à deux reprises au cours d'une même année, pendant plusieurs jours consécutif réunissant un jour férié à un samedi et un dimanche; considérant

16851

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806

Cour de cassation

Le délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

16852

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-13.520

Cour de cassation

la salariée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congédiement, la cour d'appel calcule celle-ci sur la base de la moyenne mensuelle des appointements dont avait bénéficié la salariée au cours de la période courant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail de la salariée, opérée par l'effet d'une convention de reclassement personnalisé, était réputée intervenue le 29 octobre 2009, date d'expiration du délai de réflexion et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute référence à une période d'imputation, l'indemnité de congédiement prévue par l'article 29 de la convention collective susvisée doit se calculer sur l'ensemble des

16853

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 11-27.359

Cour de cassation

Vu les articles L. 1237-4, L. 2251-1 et R. 1234-2 du code du travail. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1970 par la société Total et que dans le cadre de l'application d'un protocole d'accord sur la cessation anticipée d'activité du personnel posté du 30 septembre 2002, il a présenté, le 28 septembre 2005, une demande de départ anticipé à compter du 31 juillet 2006 ; qu'il a été dispensé d'activité du 1er août 2006 au 31 mai 2009, percevant pendant cette période une rémunération équivalente à 77 % du salaire de référence; que le 30 janvier 2009, l'employeur lui a fait connaître qu'il serait mis à la retraite à compter du 1er juin 2009 et il a perçu une indemnité de mise à la retraite correspondant à 1/10 ème de mois par année d'ancienneté majorée de 1/15 ème de mois pour…

16854

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 11-20.987

Cour de cassation

il résulte que la position III A est généralement occupée par des salariés âgés de 42 ans et ayant 17 ans d'ancienneté ; que ce salarié en déduit qu'il aurait dû bénéficier du coefficient III A bien plus tôt ; mais que le société a justifié que l'évolution professionnelle au sein de la société RENAULT ne s'apprécie pas en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais de divers paramètres dont les diplômes et l'expérience d'encadrement éventuellement acquise ; que pour bénéficier de la position III B de l'article 21 de la convention collective applicable exige que le salarié y prétendant ait exercé dans l'entreprise des responsabilités très importantes, qu'il justifie d'une expérience professionnelle confirmée et d'une aptitude à encadrer

16855

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-18.247

Cour de cassation

il résulte que saisie par le syndicat Sud PTT 13 d'une action tendant à voir juger à titre principal que l'accord-cadre du 17 février 1999 conclu au sein de la Poste était toujours en vigueur de telle sorte que la mise en oeuvre d'un nouveau régime de travail cyclique nécessitait la conclusion d'un accord collectif et qu'en l'absence d'un tel accord la mise en place unilatérale d'une nouvelle organisation de travail était illicite, en conséquence faire interdire l'application de ce nouveau régime, la cour d'appel a violé les textes susvisés en déclarant irrecevable cette action ; Alors d'autre part que le syndicat Sud PTT 13 faisait valoir, à titre subsidiaire, que le régime de travail mis en place unilatéralement au sein de l'établissement de

16856

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-12.818

Cour de cassation

Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat au motif qu'il n'est pas signataire de l'accord dont il conteste la dénonciation par l'employeur

16857

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.447

Cour de cassation

l'employeur, ensemble l'article 22 bis de l'annexe I ouvriers accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité au titre des frais d'entretien de la tenue de travail, l'arrêt se fonde sur un devis produit par le salarié relatif à l'entretien de deux pantalons et de deux blouses par semaine ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'employeur avait imposé au personnel, à bord de véhicules sanitaires, le port d'un pantalon spécifique, alors que l'article 22 bis de l'annexe I ouvriers accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des

16858

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-13.051

Cour de cassation

l'employeur pour les années en litige donnant droit à la rémunération variable et si ceux-ci avaient été atteints par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la prime "majoration variable cadres" pour les années 2009 et 2010, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

16859

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.152

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mis en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum…

16860

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-14.151

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mis en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre public de verser aux salariés une rémunération égale au salaire minimum…

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