Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée19 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16837

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.709

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, l'arrêt retient que le salarié produit un arrêt de travail visant un syndrome dépressif lié au stress professionnel, que les courriers adressés au salarié par l'employeur et les entretiens de M. Y... avec M. X...

16838

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.959

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2008, un licenciement pour faute grave en se fondant sur les griefs suivants : refus persistant de fournir la moindre activité et comportement volontairement agressif à l'égard de la société aboutissant à une situation de conflit permanent ; que Madame X..., embauchée comme secrétaire, soutient, à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail, d'une part, que son contrat de travail avait été modifié de manière unilatérale par l'employeur par l'attribution de fonctions technico-commerciales qui lui étaient étrangères et, d'autre part, qu'après son retour des ETATS-UNIS, elle avait été mise à l'écart, aucune tâche correspondant à sa qualification ne lui étant confiée malgré ses demandes répétées d'un avenant à son contrat de travail et d'une fiche de poste claire et…

16839

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-26.620

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que la société Vedior bis, devenue Randstadt, et l'association de formation entretenaient des relations d'affaires régulières, conduisant à la mise à disposition de plusieurs salariés au cours de la même année scolaire, que ces relations suivies induisaient de la part de la société de travail temporaire une connaissance du mode de fonctionnement du CFA, des conditions de travail des personnels, de nature à justifier une condamnation in solidum des conséquences de la rupture ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résultait de ses constatations ni un manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses obligations ni une entente illicite entre elle et l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

16840

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-25.072

Cour de cassation

l'Association ligérienne d'aide aux handicapés mentaux et inadaptés (ALAHMI), dont l'activité est soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que réclamant en vain le bénéfice de la reprise d'ancienneté prévue à l'article 38 de la convention collective, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires du 15 juin 2002 au 31 août 2007 et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de

16841

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-24.003

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2007, d'observations du responsable du développement relevant une production très faible de contrats à la fin du mois de janvier 2007, M. X... a été licencié le 30 avril 2007 avec dispense de préavis, pour insuffisance professionnelle constatée sur les années 2005 et 2006 ainsi que sur les quatre premiers mois de l'année 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le traité de nomination du

16842

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 10-20.763

Cour de cassation

par arrêté du 2 février 1988 ; qu'après avoir été licenciée le 27 août 1996, elle a repris sa collaboration avec HFA à partir de février 1997 pour le magazine « Version Fémina » ; qu'elle a été de nouveau licenciée le 29 décembre 2005 ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que par arrêt mixte du 1er décembre 2009, la cour d'appel a notamment ordonné la réouverture des débats et invité les parties à lui fournir un décompte au titre de la prime d'ancienneté ; que par arrêt du 18 mai 2010, la même cour a infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la salariée de sa demande concernant ladite prime et a condamné l'employeur au paiement de sommes de ce chef ainsi qu'au titre…

16843

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-15.957

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (L. 8221-3) le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

16844

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-28.735

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, la cour retient que les pièces communiquées ne révèlent aucun fait de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral : aucun élément ne venant confirmer notamment l'existence d'une surcharge de travail procédant d'une volonté délibérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le harcèlement peut être constitué indépendamment de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures

16845

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.245

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3174-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que, toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière, déterminée

16846

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-23.760

Cour de cassation

la salariée de sa demande de paiement d'un indemnité de préavis de trois mois outre congés payés, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Institut de préparation à la gestion et à l'administration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Institut de préparation à la gestion et à l'administration à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 2 450 euros et à Mme X... la somme de 69,37 euros ;

16847

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.205

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 décembre 2011), que la société Edacere, filiale du groupe Veolia environnement, a décidé en 2009 du transfert de son siège social à Caluire et qu'une procédure de licenciement collectif pour motif économique a été mise en oeuvre, concernant les trente quatre salariés d'Albertville ; que la société a proposé à M. X...

16848

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-14.203

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de classification dans la catégorie cadre groupe VII, la cour d'appel retient que selon les dispositions de la convention collective de 2000, trois critères cumulatifs définissent le statut de cadre, que les salariés n'étaient pas placés sous l'autorité directe du directeur de la société et qu'en toute hypothèse le seul fait qu'ils auraient été placés sous l'autorité directe du ou des directeurs, ne signifie pas qu'ils auraient intégré de facto le groupe VII des cadres, ce d'autant qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'ils participaient à la définition des moyens et des objectifs de la politique de l'entreprise et qu'ils étaient à la tête d'un groupe de collaborateurs composé notamment de cadres…

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