Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1403

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée19 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16825

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.011

Cour de cassation

par lettre du 8 novembre 2007, la société a informé la gérante que le contrat de location-gérance ne serait pas renouvelé ; que la gérante a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour congés payés non pris ; Attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel ne s'est pas référée à un accord de salaires ne prévoyant pas le coefficient qu'elle retenait et a fixé le montant de la rémunération en fonction des éléments qui lui étaient soumis, relatifs au salaire perçu par une autre personne exerçant…

16826

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.802

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Madame X... ne peut prétendre que le contrat à durée indéterminée s'est poursuivi audelà du 1er janvier 2007 puisqu'il s'agissait de contrats à durées déterminées indépendants des 86, 66 heures transférées à ARCADE. Déboute Madame X... de l'ensemble de ses demandes » (jugement p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X..., engagée le 1er octobre 1993 par la SAS PENAUILLE en qualité d'agent de services par avenant du 13 septembre 1993 souscrit dans le cadre de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, travaillait sur le site RENAULT à CLAMART 58, 50 heures par mois de 17 heures à 19 heures 42 ; qu'elle était mutée à la suite d'un congé parental le 28 novembre 2003 sur

16827

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580

Cour de cassation

par lettre du 28 février 2007 ; que soutenant que la durée du contrat était en réalité de deux ans et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le joueur a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée déterminée avait pris fin à son terme le 30 juin 2007 et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

16828

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.005

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mutation disciplinaire infligée à Madame Y... le 31 janvier 2007 n'a entraîné aucune modification du contrat de travail, de sorte qu'elle n'avait pas la faculté de refuser de s'y soumettre, ayant seulement la possibilité d'en contester la légitimité en saisissant le juge prud'homal, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Madame Y... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que Madame Y... doit en conséquence être déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; ALORS QUE les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des termes de la lettre de

16829

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-16.946

Cour de cassation

par arrêt du 29 octobre 2009, la cour d'appel de Bordeaux a, entre autres dispositions, ordonné une expertise et dit que l'employeur était fondé à retirer le client Amazon au salarié ; que par arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur ce dernier point et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Toulouse ; que la cour d'appel de Bordeaux a statué après dépôt du rapport de l'expert ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la cour d'appel de Bordeaux pour trancher une partie du litige l'opposant au salarié et de le condamner à verser à celui-ci et à Pôle emploi Aquitaine une certaine somme, alors, selon le moyen, que la cassation d'une décision d'appel

16830

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-20.038

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... pouvait se prévaloir des dispositions de la convention collective de l'inspection d'assurance à compter du 1er avril 1982 dès lors qu'il avait exercé les fonctions d'inspecteur administratif cependant que les textes conventionnels rappelaient que seuls les salariés relevant de la qualification de cadre bénéficiaient des dispositions de cette convention collective, la Cour d'appel, qui avait constaté que Monsieur X...

16831

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.980

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2000 à effet au 1er juillet 2000, par la société AGF IART, devenue Allianz IARD, en qualité de directeur technique du département indemnisation, expatrié au Venezuela ; que par lettre du 7 août 2000, la société AGF IART lui a indiqué qu'il percevrait un salaire net social et fiscal d'expatriation annuel d'un montant de 496 279 francs payé localement, que l'ensemble des cotisations sociales et fiscales locales afférentes au salaire d'expatriation et à ses accessoires serait supporté par la société Adriatica de Seguros, entreprise au sein de laquelle il était expatrié, et que les cotisations patronale et ouvrière seraient acquittées sur la base du salaire qu'il aurait perçu en France, de 430 000 francs, soit 65 553 euros ; que le salarié a exercé ses fonctions au Venezuela jusqu'au 31…

16832

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.941

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, qui était due dès lors que la rupture du contrat de travail n'avait pas été provoquée par une faute lourde du salarié, était d'un montant supérieur à celui de l'indemnité forfaitaire transactionnelle, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher le litige, que les concessions faites par l'employeur présentaient un caractère dérisoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VDI Group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

16833

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.915

Cour de cassation

par courrier du 31 janvier 2010 et a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret ; que du fait du refus obstiné de l'association d'appliquer la convention collective et d'avoir imposé au salarié une modification unilatérale du contrat de travail, la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ainsi statué et a alloué à M. X... l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une juste réparation de son préjudice qu'aucun élément du dossier ne conduit à revoir à la hausse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée si le salarié apporte la preuve que l'

16834

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.770

Cour de cassation

Il résulte de l'analyse du contrat de travail du 2 février 2002 et de l'accord intervenu le 26 mars 2004 entre les parties, dûment signés, qu'en référence aux factures encaissées et bons de commandes clients devant être remis au dépôt quotidiennement, la salariée pouvait prétendre à des commissions sur des chiffres d'affaires hors taxe de 1.5% sur les ventes de glaces, de 5% sur les ventes de produits surgelés, de 1.2% sur les ventes de produits frais, de 0.5% sur les ventes de produits gms puis, à compter du 26 mars 2004, de 1.38% sur l'ensemble du chiffre d'affaires sans distinction de produit.

16835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.816

Cour de cassation

par arrêt du 14 juin 2002, la cour d'appel a homologué un protocole d'accord signé entre les parties le 6 mai 2002 ; que le 8 juin 2007, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation du préjudice causé par le non-respect du protocole d'accord susvisé ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur du protocole d'accord du 6 mai 2002, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 8 de l'exposé des motifs de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention

16836

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.867

Cour de cassation

par courrier du 19 février 2009, l'employeur l'a mise en demeure de « se mouler dans la nouvelle organisation », l'avisant qu'en cas de nouveau refus il serait contraint d'envisager son éventuel licenciement pour faute grave ; que licenciée pour faute grave le 12 mars 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette sanction et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement des indemnités compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que constitue une modification de son contrat de travail l'attribution au salarié d'une tâche ne relevant pas de sa qualification contractuelle ;

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