Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1402

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée25 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.646

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, déboute le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour les périodes intercalées entre deux contrats à durée déterminée au motif qu'il avait obtenu des allocations de chômage lors de ces périodes, alors que la seule perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur

16814

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-14.958

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2000 pour le 12.06.2000 ; que cette démission est confirmée par : - l'attestation ASSEDIC remise au salarié qui mentionne comme cause de la rupture du contrat de travail « démission », - la signature du solde de tout compte, le 6 juillet 2000, non dénoncé depuis, - la conclusion d'un nouveau contrat de travail écrit avec la société CGFTE, le 13 juin 2000, qui ne mentionne aucune reprise d'ancienneté ; que l'ensemble de ces éléments caractérise une volonté claire et non équivoque de Monsieur X... de rompre son contrat de travail avec la société RAPIDES COTE D'AZUR ; qu'il n'est pas contesté que les conditions de travail étaient plus avantageuses au sein de la société CGFTE : salaire plus élevé pour une durée de travail moins

16815

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-14.957

Cour de cassation

il résulte des grilles de salaires, versées aux débats en cours de délibéré sur la demande expresse du Conseil, que le salaire de base est fonction, pour un même emploi correspondant au même coefficient, de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise ; que cette grille n'est pas contraire au principe « à salaire égal travail égal » dès lors qu'elle est fondée sur un critère objectif exclusif de toute discrimination et qu'elle est appliquée à « tous les salariés dans la même situation » ; qu'en l'espèce, les salariés demandeurs ne contestent pas la grille des salaires ainsi déterminée en fonction du critère d'ancienneté, puisqu'au contraire ils en demandent l'application ; que d'ailleurs, l'examen des deux "bulletins de salaire du mois de décembre 2006, produits par Monsieur Serge X...

16816

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 10-20.507

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

16817

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-19.663

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

16818

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-10.127

Cour de cassation

Le temps de déjeuner, qui s'intercale entre deux séquences de travail effectif, constitue une pause au sens de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Salaire / rémunérationCassation+3
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16819

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-23.071

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

16820

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-15.504

Cour de cassation

Selon 23 l'article de la convention collective des ingénieurs et des cadres des industries des métaux, "Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire". La cour d'appel qui a constaté que la prime variable annuelle (dite de PVA) et que les plans de commissionnement, établis et reconduits depuis plusieurs années, étaient déterminés en fonction des performances de chaque salarié, en a exactement déduit qu'ils constituaient non pas une libéralité au sens de l'article 23 de la convention collective applicable, mais un élément de rémunération permanent et obligatoire

16821

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-18.294

Cour de cassation

Vu les articles 1184 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1996 par la société Canon CCB Guadeloupe en qualité d'agent commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, retient que le salarié est fondé à réclamer le paiement de cette indemnité ; Attendu, cependant, que si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux

16822

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-17.913

Cour de cassation

par lettre recommandée en cas de violation du contrat de gérance. Il s'ensuit bien que les relations entre les parties caractérisent l'existence d'un lien de subordination de Mme Sandrine Y... envers la société LBV YVES ROCHER et qu'il s'en déduit l'existence d'un contrat de travail entre les parties à compter du 4 juillet 2002, date de prise d'effet de la convention de gérance libre de l'Institut de beauté YVES ROCHER de LA COURONNE. Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, Mme Sandrine Y... bénéficie donc de toutes les dispositions du code du travail ainsi que de celles de la Convention Collective de la Parfumerie Esthétique en dehors de l'accord n° 6 qui a fait l'objet d'une annulation. Il devient dès lors inutile pour la Cour d'examiner si les conditions de l'article L.

16823

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-19.757

Cour de cassation

Vu les articles 4.4.1, 7.6 et 7.7 de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que "Le travail d'un enseignant ne se limite pas au seul face-à-face pédagogique. L'activité normalement attendue d'un enseignant comprend les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites déployées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, durant les semaines de cours ou en dehors de celles-ci. Les modalités de la rémunération sont définies à l'article 7.6. Les activités induites comprennent notamment : 1. La préparation des cours ; 2. La proposition et/ou rédaction de sujets et correction de copies selon l'usage dans l'établissement ; 3. La réunion de prérentrée ; 4.

16824

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-13.916

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2005, à effet du 2 janvier 2006, prorogé au 28 février 2006, la société a dénoncé le contrat de location-gérance ; qu'invoquant les dispositions des articles L. 7321-2 et L. 1221-1 du code du travail et estimant qu'il y avait lieu de requalifier le contrat de gérance en contrat de travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : Attendu que la société Yves Rocher fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le salaire brut mensuel de référence et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'

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