§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-10.127

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2013
Numéro d'affaire
12-10.127
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01173

Résumé

Le temps de déjeuner, qui s'intercale entre deux séquences de travail effectif, constitue une pause au sens de l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° 12-10.127 à n° 12-10.135 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appel non intégrés, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : Attendu, selon le premier de ces textes, que "Les séquences de travail ne peuvent être supérieures à 3 heures de travail effectif. Au choix de l'employeur et en fonction des séquences de travail, une pause obligatoire doit être respectée, celle-ci pouvant être soit d'une durée de 10 minutes toutes les 2 heures de travail effectif, soit de 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif. Ces pauses rémunérées sont exclues de l'appréciation du temps de travail effectif" ; Attendu, sel…